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Le conseil national de l'ordre des médecins a abusé de son pouvoir ?
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 1 an - 1448 vues
Bonjour,
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte en se déclarant incompétent pour l'examiner, en se fondant sur l'article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public [...] ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Mon analyse personnel est:
cette disposition ne signifie pas que le Conseil de l'Ordre est incompétent pour examiner une plainte.
Cette disposition limite uniquement les personnes habilitées à saisir la chambre disciplinaire de première instance quand il s'agit d'actes accomplis par des médecins dans le cadre d'une fonction publique. Elle n'interdit pas au Conseil de l'Ordre d'instruire une plainte ou d'en analyser la recevabilité.
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Votre analyse est partiellement correcte. L'article L4124-2 précise que les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes exerçant une fonction publique ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités, telles que le ministre chargé de la santé ou le procureur de la République.
Cela signifie effectivement que pour des actes accomplis dans le cadre de leur fonction publique, le CNOM n'a pas la compétence pour saisir la chambre disciplinaire.
Cependant, cela ne signifie pas que le CNOM est totalement incompétent pour examiner la plainte.
Le Conseil de l'Ordre peut toujours instruire la plainte et analyser sa recevabilité, mais il doit se conformer aux dispositions légales concernant les actes relevant de la fonction publique.
Si la plainte concerne des actes qui ne relèvent pas de cette fonction publique, le CNOM peut alors examiner la plainte.
En résumé, le CNOM peut examiner la recevabilité de la plainte, mais il doit respecter les limitations imposées par l'article L4124-2 lorsqu'il s'agit d'actes accomplis dans le cadre d'une fonction publique.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert.
#Meilleure réponseil y a 1 an
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