En quoi l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme interdit toute construction ?
Quant au L.113-2 "Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements". Dès lors que le projet conserve l'intégralité de la végétation existante , démontre les mesures conservatoires prises pour le maintien de végétaux en place et prévoit précisément la création de boisement ne démontre-t-il pas la compatibilité du projet avec le 113.2?.
il y a 2 heures
C'est une question très pertinente, car elle touche au cœur de l'interprétation des règles d'urbanisme, en particulier concernant les espaces boisés classés (EBC). L'article L. 113-1 et l'article L. 113-2 du Code de l'urbanisme sont en effet complémentaires, mais ils ont des portées différentes.
Il n'y a pas d'article L. 113-1 dans le Code de l'urbanisme. L'article que vous mentionnez est le L. 113-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui concerne la création de boisements sur terres agricoles, ou bien le L. 113-1 du Code de l'urbanisme, qui a été abrogé et remplacé par l'article L. 442-1-1. En réalité, l'article pertinent qui définit le classement des EBC est le L. 113-1 du Code de l'urbanisme.
Cet article dispose que "Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs, [...] et les espaces verts qu'ils que soient leurs statuts. Le classement au titre des espaces boisés classés interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements."
C'est cet article qui pose le principe et les interdictions.
Votre raisonnement est très juste. Votre projet, tel que vous le décrivez, est un cas d'école qui met en évidence la complexité de la loi.
Le texte du L. 113-2 énonce que le classement interdit "tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements."
Vous avez parfaitement saisi la nuance : l'interdiction n'est pas absolue. Elle ne vise que les projets qui "compromettent" l'EBC. Or, votre projet fait l'exact opposé :
Conservation : Vous vous engagez à ne toucher à aucun arbre existant.
Protection : Vos techniques de construction (fondations sèches, pas de terrassement) sont précisément conçues pour protéger le sol, la petite faune et les systèmes racinaires.
Création des boisements : Vous prévoyez même de créer des boisements supplémentaires, renforçant ainsi la fonction de l'EBC.
Dans ce cas, votre projet ne compromet en rien l'EBC. Au contraire, il peut être interprété comme étant compatible avec les objectifs de cet espace.
Cependant, le service d'urbanisme de votre commune sera le seul juge de cette compatibilité. C'est lui qui interprète le Plan Local d'Urbanisme (PLU) et les règles qui en découlent. Le fait que vous ayez une approche aussi détaillée et documentée (avec le soutien d'un architecte-écologue) renforce considérablement votre dossier. Il démontre que vous n'ignorez pas les contraintes de l'EBC, mais que vous les utilisez comme fondement même de votre projet.
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il y a 2 heures
Bonjour,
L’article L.113-1 du Code de l’urbanisme pose le principe que le classement en espace boisé interdit, par défaut, tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol compromettant la conservation des boisements. L’article L.113-2 précise cette interdiction et ouvre la possibilité d’autorisations si le projet ne compromet pas la conservation, la protection ou la création des boisements.
En théorie, un projet qui maintient tous les arbres existants, intègre des mesures conservatoires et prévoit des plantations supplémentaires peut être considéré comme compatible. En pratique, l’appréciation relève de l’autorité compétente (maire ou préfet) lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme. Elle évaluera si les constructions, même réversibles, n’entraînent pas de risques pour l’état boisé (implantation, circulation, réseaux, usage des sols…).
La compatibilité ne découle donc pas automatiquement de la préservation apparente : elle dépendra de la démonstration technique et environnementale apportée au dossier et de l’interprétation stricte que fera l’administration.
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il y a 2 heures
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