Bonjour,
Pour formuler vos observations devant la CDAPH et contester le rejet de la PCH et de la CMI stationnement, il est essentiel de vous appuyer non seulement sur votre récit personnel mais surtout sur les **textes juridiques applicables** et la **jurisprudence**, afin de montrer que votre demande répond aux conditions légales et que l’argument de la MDPH (« impossibilité d’évaluer vos besoins ») n’est pas fondé.
Voici une structure claire que vous pouvez reprendre dans votre courriel à la CDAPH :
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### 1. Rappel du cadre juridique
* La **Prestation de Compensation du Handicap (PCH)** est prévue par les articles **L. 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles (CASF)**.
Elle est destinée à couvrir les besoins liés à une perte d’autonomie dans la réalisation des **actes essentiels de l’existence**, dont l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation), les déplacements, la surveillance régulière et le soutien à l’autonomie.
* La **Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement** est prévue par l’article **L. 241-3 du CASF**. Elle est accordée aux personnes présentant « une réduction importante et durable de leur capacité et de leur autonomie de déplacement à pied », ou qui nécessitent l’accompagnement d’une tierce personne dans leurs déplacements.
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### 2. Réfutation du motif de rejet
La MDPH justifie la proposition de rejet en affirmant que « les éléments recueillis ne permettent pas d’évaluer vos besoins ».
Or :
* Vous avez apporté **des éléments détaillés et circonstanciés** (description de vos besoins quotidiens pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les déplacements, la surveillance, l’aide sociale et psychologique).
* La jurisprudence (par ex. CE, 5 avril 2019, n° 41350

rappelle que l’administration ne peut pas écarter une demande en se bornant à invoquer une impossibilité d’évaluation **si le demandeur a fourni des justificatifs suffisants**. Dans ce cas, il appartient à la MDPH d’organiser, par tous moyens adaptés, l’évaluation de la situation (y compris en sollicitant des certificats médicaux complémentaires, ou en acceptant un échange écrit lorsque la visite à domicile est impossible pour des raisons médicales ou psychiques).
* Le principe d’**adaptation de la procédure aux besoins du demandeur** découle de l’article **L. 146-8 du CASF**, qui impose aux MDPH de tenir compte des difficultés liées au handicap. En refusant de considérer vos observations écrites sous prétexte que vous refusez une visite à domicile (pour des raisons directement liées à votre handicap), la MDPH a méconnu ce principe.
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### 3. Argumentation en faveur de la PCH
* Vos troubles (TOC sévères, anxiété paralysante, fatigabilité, difficultés d’attention et de concentration) correspondent à la notion d’**altération d’une fonction psychique** prévue par l’article **D. 245-4 du CASF**.
* Les besoins que vous justifiez (aide pour l’hygiène, l’habillage, l’alimentation, les déplacements, la surveillance régulière, la gestion administrative et émotionnelle) relèvent directement des **actes essentiels de l’existence** énumérés dans l’article **D. 245-7 du CASF**.
* Le plafonnement (ex. 6h05/jour) ne signifie pas que vos besoins au-delà sont inexistants, mais que la CDAPH doit apprécier la possibilité d’un **déplafonnement**, prévu à l’article **D. 245-8 du CASF**, « lorsque la situation de la personne présente un caractère exceptionnel ». Vos troubles chroniques, leur intensité et leur impact global justifient pleinement ce déplafonnement.
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### 4. Argumentation en faveur de la CMI stationnement
* L’article **L. 241-3 du CASF** prévoit que la CMI stationnement doit être accordée aux personnes ayant une mobilité à pied réduite ou nécessitant une aide pour leurs déplacements.
* Vos TOC et troubles anxieux vous empêchent de vous déplacer seul en toute sécurité, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre domicile. Vous avez justifié vos besoins d’accompagnement quotidien par un aidant familial.
* La jurisprudence a reconnu que la CMI stationnement peut être attribuée même en l’absence de déficience physique visible, lorsque les troubles psychiques ou cognitifs entraînent une **réduction effective et durable de la capacité à se déplacer de façon autonome** (CAA de Douai, 23 mars 2017, n° 15DA0144

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### 5. Principe de non-discrimination
* Le refus de prendre en compte vos observations écrites au motif que vous refusez une visite à domicile revient à discriminer une personne en raison de son handicap psychique, ce qui est contraire à l’article **L. 114 du CASF** et à l’article **5 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées**, ratifiée par la France.
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### 6. Conclusion et demande
En conséquence, vous demandez à la CDAPH :
* De reconnaître que vos besoins répondent aux conditions légales de la PCH et d’ordonner la mise en place d’un plan d’aide adapté, avec déplafonnement justifié par la gravité et la spécificité de vos troubles.
* De vous accorder la CMI stationnement, au regard de vos difficultés importantes et durables de déplacement nécessitant systématiquement l’accompagnement d’une tierce personne.
* À titre subsidiaire, si la CDAPH estime que des éléments manquent, de solliciter **un complément d’expertise médicale** adapté à votre handicap (évaluation sur pièces, avis médical spécialisé), au lieu de rejeter votre demande.
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Ainsi structuré, votre courriel mettra en avant que :
1. Vos besoins sont bien justifiés.
2. La MDPH n’a pas respecté son obligation d’adapter la procédure à votre handicap.
3. Les textes et la jurisprudence justifient la PCH et la CMI stationnement dans votre situation.
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