Bonjour
Le substitut du procureur fait partie intégrante du ministère public : il exerce, au nom du procureur de la République, le pouvoir de mettre en mouvement ou de classer sans suite l’action publique et de proposer des mesures alternatives aux poursuites.
Autrement dit, dès qu’une infraction lui est signalée (plainte, main courante, procès-verbal), c’est bien lui qui, en application du principe d’opportunité des poursuites, peut décider directement de l’orientation du dossier — classement, rappel à la loi, médiation pénale ou toute autre alternative prévue par l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
Vous serez donc convoquée devant le substitut précisément parce qu’il détient cette compétence. Il n’attend pas qu’un procureur en chef lui « confirme » chaque mesure : la loi lui confie la tâche de traiter les dossiers dont il a la charge, dans le strict cadre des instructions générales du parquet mais avec une autonomie pour chaque affaire.
Lorsque vous vous présenterez, le substitut pourra vous exposer la mesure alternative envisagée — par exemple un rappel à la loi — et recueillir votre accord ou vos observations. Si vous l’acceptez, il rendra une décision formelle (ordonnance ou convention) que vous signerez. En cas de refus de votre part, l’affaire peut alors être renvoyée devant le juge pour poursuivre l’instruction classique.
En résumé, c’est bien le substitut du procureur qui est décisionnaire pour mettre en œuvre la mesure alternative dans votre dossier. Le procureur lui-même n’a pas besoin d’un nouvel acte pour valider cette orientation, car, dans l’organisation du ministère public, chaque substitut dispose des mêmes prérogatives que son chef pour exercer l’action publique ou en proposer l’évitement.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister
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