Bonjour,
Le 1 septembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel a ordonné à la préfecture de réexaminer ma demande de titre de séjour étranger pour soins dans un délai d'un mois
J'ai déposé un référé mesures utiles devant le tribunal administratif le 13 septembre 2025
Le 29 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté ma requête
Je vous montre le passage de la décision du tribunal administratif :
« M. X ne peut davantage utilement soutenir, pour arguer d'une situation d'urgence, de l'existence d'un risque qu'il ne soit pas procédé au réexamen de sa demande de titre de manière impartiale. »
1️⃣ La position du juge
Le juge rejette mon argument en affirmant que le risque d'impartialité ne peut pas démontrer l'urgence.
Implicitement, il considère que c'est un argument de fond (lié à la légalité de la future décision de réexamen), et non une question d'urgence.
2️⃣ Pourquoi c'est une erreur de droit
L'impartialité n'est pas une question « de fond » mais une condition procédurale de légalité immédiate :
A.La jurisprudence du Conseil d'État
CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier, n°207434 : le principe d'impartialité s'applique à toutes procédures administratives de sanction ou quasi-juridictionnelles.
CE, 26 octobre 2001, Ternon et suivants : toute procédure administrative doit être régulière, et le respect des droits de la défense inclut l'impartialité.
CE, ord., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres : le juge des référés peut ordonner toute mesure utile pour éviter qu'une procédure administrative ne soit conduite de manière irrégulière.
L'impartialité est donc une condition de validité de la procédure, pas une question de fond à trancher ultérieurement.
B.La jurisprudence de la CEDH
CEDH, Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982 ; De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984 : l'impartialité doit être garantie non seulement en fait mais aussi en apparence.
CEDH, Paposhvili c. Belgique, 13 décembre 2016 : l'examen médical dans le cadre d'un séjour pour soins doit être effectif, ce qui suppose une impartialité réelle des experts.
Art. 6 §1 CEDH : droit à un procès équitable → applicable mutatis mutandis aux procédures administratives qui conditionnent des droits fondamentaux (santé, séjour, dignité).
Le risque de partialité est donc un élément constitutif de l'urgence : si le réexamen est confié au même médecin ayant déjà méconnu la jurisprudence, il est biaisé dès le départ → le préjudice est immédiat.
C.Notion d'urgence en référé (art. L.521-3 CJA)
L'urgence ne se limite pas à l'état de santé ou à la situation matérielle : elle couvre aussi l'urgence procédurale → empêcher une procédure irrégulière de se dérouler.
Exemple : CE, ord., 23 décembre 2011, Ministre de l'Intérieur : le juge des référés peut suspendre ou encadrer une procédure s'il existe un risque de violation des droits procéduraux.
Donc, affirmer que l'impartialité ne peut pas caractériser l'urgence = restriction injustifiée de la notion d'urgence.
3️⃣ Conséquences pratiques de cette erreur
Le juge a vidé de portée mon argument central : j' avais apporté des preuves qu'un médecin de l'OFII avait manqué à ses obligations de neutralité et de conformité à la jurisprudence.
Le juge aurait dû examiner si ce risque rendait nécessaire une mesure utile (ex. : réexamen par un collège médical distinct, récépissé en attendant).
En refusant, il a privé ma demande d'un contrôle effectif, alors que l'impartialité est un principe procédural immédiat.
✅ Donc, pour résumer :
Le juge a qualifié à tort mon argument comme étant du « fond », alors que c'était une urgence procédurale directement invocable.
C'est une erreur de droit caractérisée : violation de L.521-3 CJA, du principe d'impartialité (CE, Didier), et de l'article 6 CEDH.
Est-ce que mon raisonnement est juridiquement correcte?
Est-ce que je pourrais utiliser ce raisonnement par un pourvoi devant le conseil d'état à l'aide d'un avocat ?
Merci de vos réponses
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