Sujet initié par Camillous, il y a 4 mois - 652 vues
Bonjour, À la fin d une succession . Partage des liquidités faites. Reste liquidités suite vente de maison à un tiers.( formalite de l enregistrement) Liquidités licitation terrain à un héritier . Droit de partage 2.5% Avance sur hoiries (3250€) reportable au passif successoral non taxable Un acte de partage juridique doit il être fait. Peut on partager l argent « à l amiable « en récupérant chacun sa cote part.
Dès lors que la succession comprend des biens immobiliers ou qu'une licitation entre héritiers a eu lieu, un acte de partage notarié est juridiquement obligatoire pour formaliser le transfert de propriété et liquider les droits d'enregistrement.
Vous ne pouvez pas vous contenter d'un partage à l'amiable manuel, car le notaire doit impérativement purger les taxes, intégrer l'avance sur hoirie et assurer la sécurité juridique de la répartition finale.
Bonjour . Au décès le transfert de propriété a été fait sur 3 héritiers. Les droits sont acquittés Les 3 héritiers vendent la maison à un tiers , la formalité de publicité foncière est faite au momement de cette vente. L'acte est expressément intitulé "promesse unilatérale de vente" et met en présence trois vendeurs cédant chacun leur quote-part à un acquéreur. Il s'agit donc juridiquement d'une mutation à titre onéreux et non d'un acte de partage constatant la fin de l'indivision. Dès lors, le fait générateur relève des droits de mutation et non du droit de partage prévu à l'article 746 du CGI. Je ne vois pas sur quel fondement un droit de partage de 2,50 % pourrait être appliqué à un acte qualifié de vente. » Je ne vois pas d autre taxes à purger sur cette vente. Si un bien ayant généré des droits de mutation avec formalité de publicité foncière « double » , ne peut pas générer un droit de partage , il ne peut y avoir qu un acte de publicité foncière par acte.
Votre analyse est correcte en prenant en considération vos précisions additionnelles.
En effet, une vente de gré à gré à un tiers ne constitue pas un partage d'indivision mais une mutation à titre onéreux assujettie aux droits d'enregistrement classiques , excluant ainsi l'application du droit de partage de 2,50 % réservé aux copartageants.
La taxe de publicité foncière perçue lors de la vente purge définitivement la situation, et le notaire ne peut pas exiger un droit de partage sur le prix de vente dès lors que l'indivision est dissoute par la sortie globale du bien du patrimoine familial vers un tiers.
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