Bonjour @LNMarie
En matière de VEFA, le vendeur doit livrer un immeuble conforme aux stipulations contractuelles et aux documents ayant fondé la vente. À cet égard, l'article 1604 du Code civil impose au vendeur une obligation de délivrance conforme. Si les documents remis aux acquéreurs, le permis initial ou les notices commerciales faisaient apparaître 10 places visiteurs, alors que seules 3 ont effectivement existé dans la copropriété, il peut exister une difficulté sérieuse de conformité ou d'information.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice afin de défendre les intérêts collectifs de l'immeuble, conformément à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Si la perte alléguée concerne des parties communes ou des équipements collectifs annoncés comme profitant à l'ensemble de la copropriété, l'action a plutôt vocation à être portée par le syndicat des copropriétaires.
La première difficulté tient à la nature juridique exacte de ces places. Si les 7 emplacements litigieux ont été vendus comme lots privatifs à certains copropriétaires, ils ne peuvent pas, en même temps, être considérés comme des places visiteurs appartenant collectivement à la copropriété.
Il faut donc comparer précisément le permis initial, les plans de vente, les actes authentiques, le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les documents commerciaux remis aux acquéreurs.
La seconde difficulté tient aux délais.
La livraison datant d'octobre 2019 et le problème ayant été signalé dès juin 2020, il faut examiner rapidement la prescription applicable. Une action fondée sur le défaut de conformité, le manquement à l'information ou la responsabilité contractuelle peut notamment se heurter au délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d'agir.
Enfin, le permis modificatif obtenu en décembre 2020 ne règle pas nécessairement la question civile. Le fait que la mairie ait accepté un transfert sur la voie publique ne signifie pas automatiquement que les acquéreurs ou la copropriété ne subissent aucun préjudice, surtout si les places promises ont disparu sans information loyale préalable.
Ensuite, si le préjudice concerne la copropriété dans son ensemble, l'action devra plutôt être engagée par le syndicat des copropriétaires, après vote en assemblée générale. Si le syndic est lié au groupe du promoteur, il peut être opportun de demander l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour pour désigner un avocat indépendant, voire envisager un changement de syndic.
Enfin, une action individuelle reste envisageable pour les copropriétaires qui démontreraient avoir acheté sur la foi d'une information inexacte ou incomplète. Dans ce cas, le fondement serait davantage le défaut d'information, la délivrance non conforme ou la perte de chance d'acquérir un bien disposant réellement de 10 places visiteurs. Le préjudice indemnisable ne serait pas nécessairement la valeur brute de 7 places vendables, mais plutôt la perte de valeur ou d'usage subie par la copropriété ou les acquéreurs.
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Cela permet de valoriser le travail juridique fourni et d'aider d'autres personnes confrontées à une difficulté similaire.
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Bien à vous,
Maître Jordan MINARY
Avocat au Barreau de LYON
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il y a 1 jour
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