Bonjour,
Votre père peut percevoir tous les dividendes et exercer les droits de vote attachés à l'usufruit selon la forme de la société et ses statuts.
Il peut vendre ou donner son droit d'usufruit à un tiers, y compris à sa nouvelle épouse, ce qui transférera à ce tiers la jouissance (dividendes, vote) jusqu'au terme de l'usufruit (en principe, son décès).
Mais, il ne peut pas, seul, vendre valablement la pleine propriété des actions sans votre accord ; une telle vente, sans réemploi, serait de nature à engager sa responsabilité.
Le régime de la séparation de biens ne donne aucun droit de propriété à sa nouvelle épouse sur vos actions démembrées : vous restez nu‑propriétaire.
La donation entre époux ne peut porter que sur ce que votre père détient :
il peut, le cas échéant, donner à son épouse un usufruit successif sur certains biens, mais il ne peut pas lui donner votre nue‑propriété.
Au décès de votre père, sauf montage particulier d'usufruit successif, son usufruit s'éteindra et vous retrouverez la pleine propriété des actions, qui n'entreront pas dans la succession de sa nouvelle épouse.
Si votre père vend les actions sans votre accord et sans réemploi dans un actif équivalent, vous pourrez agir en responsabilité pour abus de jouissance et pour obtenir la reconstitution de la valeur de la nue‑propriété.
Si votre père consent à sa nouvelle épouse ou à un tiers des libéralités qui portent atteinte à votre réserve héréditaire, vous pourrez, au décès de votre père, exercer une action en réduction.
Vous avez déjà acquitté les droits de succession sur la nue‑propriété au décès de votre mère ; il n'y aura en principe pas de nouvelle taxation sur ces mêmes actions au décès de votre père, même si elles figurent encore dans son patrimoine.
Si, en revanche, les titres ont été vendus et le capital consommé, vous ne serez pas taxé à nouveau, mais vous subirez une perte patrimoniale ; vos seuls recours seront civils (responsabilité, réduction, etc.), non fiscaux.
En résumé, votre père, comme usufruitier, a des pouvoirs étendus de jouissance (dividendes, vote, cession de l'usufruit) mais ne peut pas disposer librement du capital que représente la nue‑propriété de vos actions sans votre accord ni sans conserver la substance de votre droit.
Son remariage en séparation de biens et la donation au dernier vivant ne permettent pas, en eux‑mêmes, de transférer votre nue‑propriété à sa nouvelle épouse, mais peuvent organiser des droits d'usufruit successifs ou des libéralités sur l'usufruit lui‑même, susceptibles d'être contrôlés et, le cas échéant, réduits.
Cordialement
MARTIN LAVIOLETTE Avocats
2, rue de Poissy
75005 PARIS
il y a 2 jours
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