Sujet initié par Aristid_Zigoto, il y a 1 mois - 993 vues
Bonjour,
Je suis locataire d'une maison louée vide à titre de résidence principale. Le bail a commencé le 1er février 2025. Il prévoit une durée de 2 ans, soit une fin au 1er février 2027.
La clause du bail indique que cette durée de 2 ans est prévue car les propriétaires "envisagent éventuellement" de récupérer la maison pour y habiter, pour un membre de leur famille, pour la vendre, ou pour un motif sérieux.
Or, d'après mes recherches, un bail vide conclu par un bailleur personne physique est en principe d'une durée minimale de 3 ans. Une durée inférieure semble seulement possible en cas d'événement professionnel ou familial précis justifiant cette durée exceptionnelle. Il semble également que la vente du logement ne soit pas un motif suffisant pour justifier un bail réduit.
Mes questions sont donc les suivantes :
1. Le bail de 2 ans est-il valable malgré cette clause vague et malgré le fait qu'une vente soit évoquée et que nous l'avons signé ? 2. Puis-je considérer que le bail doit être requalifié en bail classique de 3 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2028 ? 3. Si les propriétaires veulent récupérer ou vendre la maison au 1er février 2027, puis-je contester leur demande ? 4. La propriétaire m'indique vouloir faire visiter le logement par une agence dès maintenant, alors que nous sommes en juin 2026. Suis-je obligé d'accepter des visites jusqu'à février 2027 ?
Je précise que je fais construire ma résidence principale, avec une livraison prévue vers maris-avril 2027. Une sortie forcée au 1er février 2027 me poserait donc un réel problème de logement.
L'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 fixe à trois ans la durée minimale d'un bail d'habitation vide conclu par un bailleur personne physique. L'article 11 n'autorise une durée réduite (un an minimum) que si un événement précis, justifiant que le bailleur ait à reprendre le logement pour des raisons familiales ou professionnelles, est mentionné dans le bail.
La clause que vous décrivez ("envisagent éventuellement" plusieurs motifs alternatifs : habitation personnelle, famille, vente, motif sérieux) ne répond pas à l'exigence de précision de l'article 11. La vente du bien n'est pas, en soi, un motif autorisant une durée réduite. Le bail doit donc être réputé conclu pour trois ans, soit jusqu'au 31 janvier 2028.
Un congé délivré pour le 1er février 2027 sur le fondement de la durée stipulée est en conséquence irrégulier ; ses effets seraient reportés au terme légal, soit au 31 janvier 2028.
Sur les visites, l'article 4, l) de la loi du 6 juillet 1989 répute non écrite toute clause imposant des visites les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables. Ces visites n'ont en outre vocation à intervenir qu'à l'approche du terme réel du bail.
Compte tenu de l'enjeu, l'assistance d'un avocat est recommandée pour contester formellement la durée réduite et préparer la réponse à un éventuel congé.
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