Sujet initié par Lana, il y a 14 heures - 1356 vues
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Bonjour,la personne sera jugée pour delis qu'il a fait quand il est majeur mais après il sera jugé pour les mêmes délit quand il était mineur. Est-ce qu'il sera en récidive ?
En matière pénale, la récidive légale répond à des conditions précises. Il ne suffit pas qu'une personne ait commis plusieurs infractions ou qu'elle soit jugée à plusieurs reprises pour être automatiquement considérée comme récidiviste.
Il est nécessaire de respecter l'ordre chronologique des faits et des condamnations.
En principe, la récidive suppose :
– qu'une première infraction ait donné lieu à une condamnation pénale définitive ;
– qu'une nouvelle infraction ait été commise après que cette première condamnation est devenue définitive ;
– et que les autres conditions prévues par la loi soient remplies, notamment celles concernant la nature des infractions et, selon les situations, les délais applicables.
Une condamnation est considérée comme définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, notamment parce que les délais de recours sont expirés ou que les voies de recours ont été exercées.
L'élément essentiel est donc la date à laquelle les infractions ont été commises, et non uniquement l'ordre dans lequel les affaires sont jugées.
Autrement dit, le fait qu'une affaire soit jugée avant une autre ne suffit pas à créer une situation de récidive.
Pour qu'une seconde infraction puisse constituer une récidive, elle doit avoir été commise après la première condamnation définitive.
Concernant une condamnation prononcée pour des faits commis pendant la minorité, le seul fait que la personne était mineure au moment des faits n'empêche pas nécessairement cette condamnation d'être prise en compte.
Une condamnation pénale prononcée pour des faits commis lorsqu'une personne était mineure peut, sous certaines conditions, constituer le premier terme d'une récidive.
Il faut toutefois distinguer une véritable peine pénale d'une mesure éducative.
Une simple mesure éducative n'a pas nécessairement les mêmes effets juridiques qu'une condamnation à une peine.
Il convient donc de vérifier précisément la nature de la décision prononcée par la juridiction des mineurs.
Dans votre situation, vous indiquez que certains faits ont été commis lorsque la personne était mineure, mais qu'ils pourraient être jugés après des faits commis à l'âge adulte.
Si les faits commis pendant la minorité sont antérieurs aux faits commis à l'âge adulte, ils ne peuvent pas devenir une nouvelle infraction commise « après » la condamnation concernant les faits commis à l'âge adulte.
Le simple fait que les faits de minorité soient jugés plus tard ne modifie pas leur date de commission.
Ainsi, si les faits ont été commis dans l'ordre suivant :
– des premiers faits commis lorsque la personne était mineure ;
– puis d'autres faits commis lorsqu'elle était devenue majeure ;
– puis un jugement concernant les faits commis à l'âge adulte ;
– et enfin un jugement concernant les faits plus anciens commis pendant la minorité ;
les faits commis pendant la minorité ne pourront pas être considérés comme ayant été commis en récidive par rapport à la condamnation prononcée pour les faits commis à l'âge adulte.
En effet, ils existaient déjà avant cette condamnation et n'ont pas été commis après celle-ci.
L'ordre des audiences ou des jugements ne peut donc pas inverser artificiellement l'ordre chronologique des infractions.
En revanche, il faudra examiner séparément si les faits commis à l'âge adulte ont eux-mêmes été commis après une éventuelle condamnation définitive antérieure pour les faits commis pendant la minorité.
Si aucune condamnation définitive n'avait encore été prononcée au moment où les faits à l'âge adulte ont été commis, la récidive ne devrait pas pouvoir être retenue sur ce fondement.
2/ Les solutions
Votre interrogation est compréhensible, car plusieurs affaires peuvent être examinées dans un ordre différent de celui dans lequel les faits se sont réellement produits.
Cette situation peut donner l'impression qu'une condamnation prononcée en premier pourrait automatiquement entraîner la récidive dans une affaire jugée plus tard.
Toutefois, ce n'est pas uniquement l'ordre des jugements qui est déterminant.
Pour comprendre la situation, il est conseillé d'établir une chronologie précise.
Vous pouvez relever :
– la date de chaque infraction présumée ;
– l'âge de la personne au moment de chaque fait ;
– la date de chaque jugement ;
– la nature exacte de chaque décision ;
– la peine ou la mesure prononcée ;
– la date à laquelle chaque condamnation est devenue définitive ;
– ainsi que les éventuels appels ou recours exercés.
Cette chronologie permettra de vérifier si une nouvelle infraction a réellement été commise après une première condamnation définitive.
Vous pouvez, par exemple, préparer un tableau comportant les éléments suivants :
– « Faits commis pendant la minorité » : date des faits, qualification pénale, date du jugement et nature de la décision ;
– « Faits commis à l'âge adulte » : date des faits, qualification pénale, date du jugement et nature de la condamnation ;
– « Date à laquelle chaque décision est devenue définitive » ;
– « Ordre réel des faits ».
L'objectif est de ne pas confondre trois dates différentes :
– la date à laquelle les faits ont été commis ;
– la date à laquelle la condamnation a été prononcée ;
– la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
Ces trois dates peuvent être très différentes et leur distinction est essentielle pour déterminer si les conditions de la récidive sont réunies.
Il est également important de vérifier la nature exacte de la décision prononcée ou susceptible d'être prononcée pour les faits commis pendant la minorité.
Il faut notamment déterminer s'il s'agit :
– d'une mesure éducative ;
– d'une sanction éducative relevant du régime applicable au moment des faits ;
– ou d'une véritable peine pénale.
Cette distinction peut avoir des conséquences sur la possibilité d'utiliser la décision comme premier terme d'une récidive.
Il convient également de vérifier si la première condamnation était déjà définitive au moment des nouveaux faits.
Par exemple, si une condamnation avait été prononcée mais qu'un appel était encore en cours au moment des nouveaux faits, il faudra examiner si elle pouvait déjà produire les effets nécessaires à la récidive.
Dans votre cas, si les faits commis pendant la minorité sont antérieurs aux faits commis à l'âge adulte, ils ne peuvent pas être considérés comme une récidive par rapport à une condamnation prononcée plus tard pour les faits commis à l'âge adulte.
Le fait qu'ils soient jugés après ne change pas leur ancienneté.
Si la question de la récidive est évoquée au cours de la procédure, il sera important que l'avocat rappelle clairement la chronologie des faits.
Il pourra notamment faire valoir que les faits commis pendant la minorité étaient déjà survenus avant la condamnation concernant les faits commis à l'âge adulte et qu'ils ne peuvent donc pas constituer une nouvelle infraction commise après cette condamnation.
Il pourra également vérifier :
– la nature exacte de la première décision ;
– son caractère définitif ;
– les dates de commission des différentes infractions ;
– les qualifications pénales retenues ;
– les délais éventuellement applicables ;
– ainsi que les règles particulières liées à la justice pénale des mineurs.
Il est fortement conseillé de transmettre à l'avocat tous les documents disponibles, notamment :
– les convocations ;
– les jugements ;
– les ordonnances ;
– les décisions concernant les faits commis pendant la minorité ;
– les décisions concernant les faits commis à l'âge adulte ;
– les éventuels actes d'appel ;
– ainsi que les documents indiquant les dates exactes des faits.
Si certains documents manquent, l'avocat pourra consulter le dossier pénal et vérifier les informations nécessaires.
Votre inquiétude est légitime, car la récidive peut avoir des conséquences importantes sur les peines encourues et sur la manière dont la situation est examinée par la juridiction.
Toutefois, la récidive ne peut pas être retenue uniquement parce qu'une personne est jugée plusieurs fois ou parce qu'une affaire plus ancienne est examinée après une affaire plus récente.
L'ordre chronologique reste essentiel : une infraction ne peut constituer une récidive que si elle a été commise après une première condamnation définitive remplissant les conditions prévues par la loi.
Ainsi, dans la situation que vous décrivez, les faits commis pendant la minorité, puisqu'ils sont antérieurs aux faits commis à l'âge adulte, ne peuvent pas devenir rétroactivement des faits commis en récidive simplement parce qu'ils sont jugés plus tard.
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La problème est que nous n'avons pas encore les dates des jugements.Et s'il sera jugé dans l'ordre d'abord pour les faits quand ils étaient mineurs / il y a 7 ans / et après quand il est devenu majeur /il a 3 ans /.Quand il était mineurs on nous a dit qu'il n'aurait pas des poursuites.Alors il sera en récidive ?
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