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Sujet (Cloturé) initié par Dav_il y a 1 mois - 1413 vues
Bonjour,
J'étais ingénieur dans la métallurgie et je suis tombé en arrêt de travail en janvier 2016 pour être placé en invalidité catégorie 2 en janvier 2019.
Je perçois une rente prévoyance d'Humanis en complément de ma pension d'invalidité CPAM.
Ma rente n'avait jamais été revalorisée depuis 2019.
L'entreprise a changé plusieurs fois d'organisme de prévoyance :
De XX/XX/XXXX au 31/12/2017 : Humanis Du 01/01/2018 au 31/12/2022 : Arpege Du 01/01/2023 à ce jour : Apicil.
Je viens d'être licencié pour inaptitude non professionnelle et lors de l'entretien, la DRH s'est étonné que la rente n'est jamais été revalorisée.
L'entreprise a donc contacté es prévoyances.
Arpege a revalorisé de 2019 à 2022
Apicil va revaloriser a partir de 2023, c'est en cours.
La question que je me pose est que je suis tombé malade sous contrat Humanis et que le contrat prévoyait une revalorisation selon le point Agirc (la notice stipule qu'elle ne revalorise plus après résiliation du contrat).
Quant a Arpège et Apicil, la revolarisation est décidée chaque année par le conseil d'administration propre à chaque organisme.
Selon vous, Arpège et Apicil devraient revaloriser selon le point Agirc (tel que mentionnées dans la notice de l'assureur initial Humanis) ou selon les decisions de leurs conseils d'administration ?
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Bonjour Maître, Merci pour votre réponse. J'aimerais une précision : lorsque l'ancien contrat Humanis prévoyait une revalorisation indexée sur le point AGIRC, les organismes successeurs (Arpège puis APICIL) doivent-ils appliquer cette même règle de calcul, ou peuvent-ils appliquer leurs propres modalités de revalorisation fixées par leur conseil d'administration ? Cordialement
Si le contrat Humanis prévoyait expressément une revalorisation de votre rente indexée sur la valeur du point AGIRC, ce mécanisme de calcul demeure, en principe, attaché à votre droit individuel. Il ne saurait donc être remis en cause ou réduit du seul fait d'un changement d'organisme gestionnaire.
En cas de transfert de portefeuille ou de changement d'assureur, le nouvel organisme est, en principe, tenu de respecter les engagements contractuels pris à l'égard des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne le niveau des prestations ainsi que les modalités de revalorisation applicables aux droits déjà constitués ou aux prestations déjà liquidées. La jurisprudence considère généralement que de tels droits ne peuvent être supprimés ou diminués du seul fait d'un changement de gestionnaire ni par une décision unilatérale de celui-ci.
En revanche, pour l'avenir, lorsqu'un nouveau régime est instauré par accord collectif ou par un nouvel acte fondateur, celui-ci peut prévoir des modalités de revalorisation différentes. Toutefois, ces nouvelles dispositions ne peuvent, en principe, porter atteinte aux droits déjà acquis ni réduire les garanties attachées aux droits antérieurement constitués, sous réserve des stipulations contractuelles applicables et du cadre juridique propre au régime concerné.
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue
Dans votre situation, les dispositions légales et la jurisprudence imposent, en principe, le maintien des prestations d'invalidité dont le bénéfice a été ouvert pendant la période de validité du contrat de prévoyance. Votre rente doit ainsi continuer à être versée et, sous réserve des stipulations applicables et des circonstances propres à votre dossier, à être revalorisée, y compris après la résiliation du contrat ayant donné naissance à vos droits.
D'une part, l'article 7 de la loi dite « Évin » prévoit que la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution. La jurisprudence considère que la revalorisation peut faire partie intégrante de la prestation due. Dès lors, une clause prévoyant la cessation de toute revalorisation du seul fait de la résiliation du contrat est susceptible d'être réputée non écrite.
La Cour de cassation a notamment jugé que l'organisme assureur ne pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat pour mettre fin à la revalorisation d'une prestation dont le droit était né pendant la période de garantie (Cass. 2e civ., 16 juillet 2020).
D'autre part, en cas de changement d'organisme de prévoyance, l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale impose d'organiser la poursuite de la revalorisation des rentes en cours. Cette obligation peut être mise en œuvre dans le cadre d'un accord conclu avec l'ancien organisme assureur ou avec le nouvel organisme de prévoyance.
Si aucune disposition n'a été prise afin d'assurer cette continuité, la responsabilité de l'employeur pourrait, selon les circonstances, être recherchée au titre d'un manquement à son obligation d'organiser la poursuite de la revalorisation des prestations en cours.
En conséquence, vous pouvez envisager les démarches suivantes :
solliciter auprès d'Humanis le rappel des revalorisations qui auraient dû être appliquées depuis l'ouverture de votre rente et jusqu'au changement d'organisme de prévoyance au profit d'Arpège, en contestant l'opposabilité de la clause prévoyant la cessation de la revalorisation en cas de résiliation du contrat ; solliciter, à titre subsidiaire, la prise en charge par votre employeur des revalorisations demeurées impayées, dans l'hypothèse où aucun organisme assureur ne les couvrirait intégralement, en invoquant un éventuel manquement à son obligation légale d'organiser la poursuite de la revalorisation des rentes en cours.
Il conviendra toutefois d'examiner précisément les contrats de prévoyance successifs, leurs notices, les modalités de calcul et de revalorisation de la rente ainsi que les dates d'ouverture des droits et de changement d'organisme assureur afin de déterminer les responsabilités respectives d'Humanis, d'Arpège et, le cas échéant, de votre employeur.
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Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE Avocat
il y a 1 mois
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