Sujet initié par Anthony, il y a 12 heures - 1088 vues
Bonjour, actuellement en phase de suppression du B2 et ensuite du TAJ, j'aurais souhaité savoir si le TAJ est bien consulté lors de l'enquête administrative, et si c'est le cas, avec mention bloquante, cela ne posera pas de soucis sur la phase d'une enquête administrative préalable au recrutement (métier lié à la sécurité ferroviaire avec agrément et assermentation)
Au regard des éléments que vous exposez, il est légitime de vous interroger sur l'incidence que pourraient avoir des procédures judiciaires anciennes dans le cadre d'un recrutement pour un emploi relevant de la sécurité ferroviaire. Ces fonctions sont effectivement soumises à une enquête administrative, mais celle-ci est strictement encadrée par la loi.
1/ Le droit
Les emplois liés à la sécurité, notamment ceux nécessitant un agrément ou une assermentation, peuvent donner lieu à une enquête administrative préalable destinée à vérifier que le candidat présente les garanties requises pour exercer ses fonctions.
Dans ce cadre, l'administration est autorisée, selon les textes applicables au poste concerné, à consulter notamment :
le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; ainsi que le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Toutefois, cette consultation est encadrée par des règles protectrices des droits des personnes.
Le bulletin n° 2 ne comporte pas l'intégralité des condamnations inscrites au casier judiciaire. Certaines condamnations n'y figurent pas ou peuvent en être retirées selon les cas.
S'agissant du TAJ, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un registre des personnes condamnées, mais d'un fichier recensant des informations relatives à des procédures judiciaires.
Le simple fait qu'une personne apparaisse dans ce fichier ne signifie donc pas qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction.
Par ailleurs, lorsque la procédure s'est terminée par :
un classement sans suite ; un non-lieu ; une relaxe ; ou un acquittement devenu définitif,
les données correspondantes ne peuvent, en principe, pas être utilisées pour justifier un refus d'agrément, d'habilitation ou de recrutement.
L'administration ne peut pas davantage fonder une décision défavorable sur une consultation du TAJ effectuée en méconnaissance des règles encadrant son utilisation.
Enfin, lorsque les données ont été effacées ou qu'une mention empêchant leur prise en compte a été régulièrement portée dans le fichier, elles ne doivent plus, en principe, être retenues dans le cadre de l'enquête administrative.
2/ Les solutions
Si vous avez engagé une procédure de suppression ou d'effacement de vos données du TAJ, il est recommandé d'attendre, dans la mesure du possible, que cette procédure soit totalement finalisée avant le déroulement de l'enquête administrative.
Si les décisions de justice vous concernant se sont toutes terminées favorablement (classement sans suite, non-lieu, relaxe ou acquittement), conservez précieusement les décisions correspondantes. Elles pourront être utiles si vous devez contester une décision défavorable ou démontrer que les faits n'ont donné lieu à aucune condamnation.
En cas de refus d'agrément ou de recrutement, vous avez le droit de demander la communication des motifs de la décision, dans les limites prévues par la loi. Si vous pensez que celle-ci repose sur des informations qui ne pouvaient légalement être prises en compte, il peut être envisagé d'exercer un recours administratif, voire un recours devant le juge administratif.
Compte tenu des enjeux professionnels liés à ce type d'emploi, il peut également être opportun de vous faire assister par un avocat afin de vérifier la régularité de l'enquête administrative et, si nécessaire, de défendre vos droits.
En l'état des éléments que vous communiquez, si vos procédures pénales se sont toutes terminées en votre faveur et que les mentions correspondantes ont été régulièrement effacées ou ne sont plus légalement exploitables, elles ne devraient, en principe, plus constituer un obstacle à l'obtention d'un agrément ou à votre recrutement.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
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