Quid de l utilisation de l article 77 2 en cas de plainte pour viol?
Sujet initié par +888 BlackCat, il y a 6 heures - 650 vues
Bonjour,
je parle de son utilisation bien sûr dans le cas d atteinte à la présomption d innonce.
Je note que la jurisprudence accorde un régime spėcial a diffamation pour viol. Donc qu en est il de l utilisation de l article 77 2, lorsque la victime dénonce publiquement son agresseur sur les réseaux sociaux?
L'article 77-2 du Code de procédure pénale permet, dans certaines situations, à une personne mise en cause dans une enquête préliminaire de demander au procureur de la République l'accès à tout ou partie du dossier de la procédure afin de pouvoir présenter ses observations.
Ce droit n'est toutefois pas ouvert automatiquement dès qu'une plainte est déposée. L'article 77-2 prévoit des conditions précises, tenant notamment au déroulement et à la durée de l'enquête ou à certaines circonstances particulières prévues par le texte.
Il peut notamment être invoqué, sous les conditions légales applicables, lorsque la personne a déjà fait l'objet de certains actes d'enquête et qu'un certain délai s'est écoulé. Le texte prévoit également une situation particulière lorsque des éléments issus de la procédure ont été diffusés publiquement et portent atteinte à la présomption d'innocence de la personne mise en cause.
Dans une affaire de viol ou d'agression sexuelle, la personne faisant l'objet d'une plainte bénéficie, comme toute personne qui n'a pas été définitivement condamnée, de la présomption d'innocence.
L'article 9-1 du Code civil permet notamment de protéger une personne qui est publiquement présentée comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction avant toute condamnation définitive.
Il faut cependant distinguer une personne qui raconte les faits qu'elle affirme avoir subis d'une personne qui présente publiquement et sans précaution la culpabilité de l'auteur présumé comme définitivement établie. Le contexte, les termes employés et les conditions de diffusion sont déterminants.
Par ailleurs, l'article 77-2 du Code de procédure pénale n'est pas une procédure destinée à faire supprimer une publication sur les réseaux sociaux ou à interdire à la plaignante de s'exprimer. Son objet principal est procédural : permettre, lorsque les conditions sont réunies, un accès au dossier de l'enquête et la présentation d'observations au procureur.
2/ La solution
Si vous êtes la personne mise en cause et que vous souhaitez utiliser l'article 77-2, commencez par vérifier avec précision si les conditions légales permettant de demander l'accès au dossier sont réunies dans votre affaire.
Rassemblez les documents concernant les actes d'enquête dont vous avez déjà fait l'objet : convocation, procès-verbal d'audition libre, garde à vue, perquisition et toute correspondance émanant du parquet ou des enquêteurs.
Si vous estimez également que votre présomption d'innocence a été publiquement atteinte, conservez soigneusement les publications concernées : captures d'écran complètes, date, identité du compte, adresse de la publication, commentaires éventuellement associés et éléments permettant d'établir l'audience de la publication. Un constat par commissaire de justice peut être utile lorsque les publications risquent d'être supprimées.
Il faudra ensuite distinguer deux objectifs.
Si votre objectif est de connaître le contenu de l'enquête et de présenter vos observations au procureur, l'article 77-2 peut être pertinent si ses conditions sont remplies.
Si votre objectif est de faire cesser ou sanctionner des accusations publiques, il faut examiner séparément les voies correspondant exactement aux propos tenus : atteinte à la présomption d'innocence, diffamation ou, dans des circonstances différentes et avec des conditions propres, dénonciation calomnieuse.
Ces procédures ne sont pas interchangeables et certaines, notamment en matière de presse et de diffamation, sont soumises à des délais de prescription particulièrement courts. Il est donc déconseillé d'engager une action sans avoir fait qualifier précisément les propos litigieux.
Enfin, dans une procédure portant sur des accusations de viol, il est préférable de faire examiner simultanément le dossier pénal et les publications par un avocat pénaliste. Il pourra déterminer si les conditions de l'article 77-2 sont effectivement réunies et, indépendamment de cette demande d'accès au dossier, si une action relative aux publications est juridiquement fondée et opportune.
En résumé, l'article 77-2 peut permettre au mis en cause d'accéder au dossier d'une enquête préliminaire et de présenter ses observations lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies ; il ne constitue pas, en lui-même, un moyen de censurer les propos de la personne ayant déposé plainte. La contestation de publications présentant une personne comme coupable avant jugement relève de mécanismes juridiques distincts, qui doivent être choisis en fonction des termes exacts employés et du contexte de leur diffusion.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
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