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saisie immobilière sur nue-propriété avec clause d'inaliénabilité et usufruit
Sujet initié par DjoUSil y a 8 jours - 1232 vues
Bonjour, Je sollicite votre avis juridique concernant une menace de saisie immobilière de la part d'un commissaire de justice pour une dette globale de 42 000 ? (titres exécutoires en cours). Voici les faits précis concernant ma situation patrimoniale en France : 1. Démembrement de propriété : Je suis exclusivement nu-propriétaire d'une maison située en France. Ma grand-mère (90 ans) en est l'usufruitière exclusive sa vie durant. 2. Protection conventionnelle : Le bien est issu d'une donation directe de ma grand-mère. L'acte notarié (en cours de récupération) comporte, d'après mes souvenirs, une clause d'inaliénabilité temporaire régulièrement publiée. 3. Occupation réelle : Ma grand-mère n'y vit plus, mais la maison sert actuellement de résidence principale à ma mère, qui l'occupe gratuitement avec l'accord de l'usufruitière. 4. Expatriation : Je vis et travaille actuellement aux États-Unis (sous visa de travail, aucune ressource ou compte bancaire saisissable en France). L'huissier menace de saisir la maison en prétendant que le bien est "vacant" et semble ignorer ou vouloir passer outre la clause d'inaliénabilité. Mes questions sont les suivantes : ? Un Juge de l'Exécution (JEX) peut-il prononcer la mainlevée de cette clause d'inaliénabilité (Article 900-1 du Code civil) à la demande du créancier, sachant que la maison abrite ma mère et que l'usufruitière a 90 ans ? ? En l'absence de revenus en France, le juge peut-il autoriser la vente forcée de la pleine propriété, ou même de la seule nue-propriété, au mépris du démembrement et du contrôle de proportionnalité pour une dette de 42 000 ? ? ? L'huissier peut-il contraindre le Service de la Publicité Foncière à inscrire une hypothèque judiciaire malgré la clause d'inaliénabilité préexistante ? Je vous remercie par avance pour vos éclairages juridiques.
Tout d'abord, la clause de non-concurrence consiste à limiter les possibilités d'entreprises avec lesquelles le salarié souhaite travailler, après son contrat de travail
Ma mère m’a fait don d’un terrain avec clause d’inaliénabilité (cela doit rester dans mon sang). avec mon mari nous avons fait construire notre maison sur ce terrain
Au cours de leur mariage, les époux peuvent recevoir des biens suite à une donation, un héritage ou un legs testamentaire. que deviennent ces biens lorsque le couple souhaite
Ma réponse est la suivante et n'est valable que si la dette de 42.000€ est bien la vôtre et non celle de votre grand-mère.
Premièrement, le démembrement de propriété ne permet pas au créancier personnel du nu-propriétaire de saisir la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitière. En revanche, la nue-propriété constitue un droit réel susceptible de saisie. La saisie devrait donc, en principe, porter uniquement sur les droits appartenant au débiteur, c'est-à-dire sa nue-propriété, et non sur l'usufruit de votre grand-mère. La Cour de cassation rappelle que, lorsque les droits sont démembrés, la saisie ne peut porter que sur le droit détenu par le débiteur.
Deuxièmement, l'existence d'une hypothèque publiée avant la donation peut permettre au créancier hypothécaire d'exercer son droit de suite et de poursuivre la vente du bien (pleine propriété) malgré la donation. La Cour de cassation admet qu'une hypothèque antérieure à la donation reste opposable au donataire. Par conséquent, une saisie malgré le démembrement et la clause d'inaliénabilité est envisageable. Toutefois, cette question fait l'objet d'une jurisprudence divergente, puisque la cour d'appel de Dijon a récemment jugé qu'une clause d'inaliénabilité publiée et toujours en vigueur faisait obstacle à la saisie, même en présence d'une hypothèque antérieure. La date exacte de publication de l'hypothèque et de la donation sera donc déterminante. Troisièmement, un contrôle de proportionnalité pourra être invoqué devant le juge de l'exécution. Le créancier dispose du choix des mesures d'exécution, mais celles-ci ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire au recouvrement de la dette. Le débiteur doit toutefois démontrer concrètement le caractère inutile ou excessif de la saisie. La Cour de cassation exclut une simple comparaison entre le montant de la dette et la valeur du bien et impose d'examiner l'ensemble de la situation ainsi que l'existence de mesures moins intrusives. Pour une dette d'environ 42 000 euros, le seul fait que le bien ait une valeur supérieure ne suffira donc pas nécessairement à obtenir la mainlevée.
Quatrièmement, l'article L. 112-2, 4° du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que les biens déclarés insaisissables par le donateur ne peuvent être saisis, sauf autorisation du juge, notamment à la demande de créanciers postérieurs à la donation . Le juge peut donc, en théorie, autoriser une saisie malgré la clause, mais cette autorisation n'est pas automatique. Il devra notamment vérifier la validité, la durée, la publication et la portée de la clause, ainsi que la nature et l'antériorité de la créance.
En conclusion, la saisie de la nue-propriété demeure juridiquement possible, mais elle dépendra principalement de l'acte de donation, de la clause d'inaliénabilité et de l'état hypothécaire. Si elle existe dans le cas d'espèce, la question de l'hypothèque antérieure ou postérieure à la donation n'est pas totalement stabilisée par la jurisprudence récente et devra être examinée au regard des dates et des formalités exactes. Une analyse plus approfondie pourra être menée sur la base de l'acte de donation, de l'état hypothécaire et des actes déjà délivrés par le commissaire de justice.
Je reste disponible pour échanger au 06.50 69 47 89.
Si cette réponse vous a été utile, je vous remercie d'indiquer la question comme résolue.
Bien cordialement,
il y a 7 jours
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DjoUS
Je vous remercie pour votre reponse Maitre François CHEVALIER,
Pour faire suite à notre échange et préparer au mieux ma stratégie de défense face aux menaces de saisie de l'huissier, je vous transmets les faits essentiels de mon dossier : • Structure et nature de la dette : Le montant global de 42 000 € n'est pas une créance unique. Cette dette est répartie entre 7 créanciers différents, avec une moyenne d'environ 5 500 € pour chacun d'entre eux. De plus, cette dette m'appartient exclusivement : il s'agit de passifs purement personnels qui n'ont aucun lien avec des charges, des travaux ou des impayés liés à la maison. • Historique du bien : La donation de la nue-propriété a été faite bien des années avant l'apparition de ces dettes. L'acte notarié, qui inclut l'usufruit de ma grand-mère et la clause d'inaliénabilité, a été officiellement publié de longue date. Il n'y a donc aucune organisation d'insolvabilité ou de fraude envers ces créanciers. • Occupation réelle du logement : L'huissier prétend à tort que le logement est vacant. En réalité, ma grand-mère a 90 ans et n'y réside plus, mais ma mère y vit actuellement à titre de résidence principale, avec l'accord formel de l'usufruitière. Le bien remplit donc une fonction de logement familial essentielle. Au vu de la faible moyenne des créances (5 500 € par créancier), du démembrement et de la clause d'inaliénabilité, il me semble qu'une procédure de saisie immobilière serait totalement disproportionnée et juridiquement infondée. Quand pensez-vous?
Je vous remercie pour tout ces details que vous pourrez m'apporter.
Les éléments nouveaux sont favorables sur certains points, mais ils ne permettent pas de conclure que toute saisie serait juridiquement infondée.
Le fait que la dette globale de 42 000 € soit répartie entre sept créanciers est utile pour contester la proportionnalité d'une saisie engagée par un seul créancier. Chaque créancier ne pourrait en principe poursuivre que le paiement de sa propre créance, sous réserve de disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible . Une créance individuelle d'environ 5 500 € peut donc renforcer l'argument selon lequel la saisie immobilière serait excessive, notamment si le créancier dispose de mesures moins attentatoires. Toutefois, la seule comparaison entre le montant de la créance et la valeur du bien ne suffit pas. Le juge doit examiner concrètement l'ensemble de votre situation et les autres possibilités de recouvrement . La jurisprudence demeure d'ailleurs variable. Toutefois, si la seule possibilité pour les créanciers est celle-ci, la saisie pourrait être validée.
La donation ancienne et régulièrement publiée, intervenue avant la naissance des dettes, constitue un élément important puisqu'aucune fraude aux droits des créanciers ne paraît, sous cette réserve, caractérisée. Elle ne fait toutefois pas disparaître, à elle seule, le droit de poursuite sur votre nue-propriété. En pratique, la saisie ne devrait donc pas porter sur l'usufruit de votre grand-mère, mais seulement sur votre nue-propriété : le fait que votre mère continuer d'habiter la maison a finalement peu d'incidence. Une décision de 2026 du juge de l'exécution de Valence a ainsi ordonné la vente forcée de la seule nue-propriété, en excluant les droits d'usufruit détenus par des tiers.
Les arguments tirés de la proportionnalité et de l'utilisation du bien par votre mère sont donc limités.
La clause d'inaliénabilité constitue je pense, le moyen de défense le plus sérieux. L'article L. 112-2, 4° du Code des procédures civiles d'exécution prévoit une protection des biens déclarés insaisissables par le donateur, sous réserve notamment d'une autorisation judiciaire pour certains créanciers postérieurs à la donation . Certaines juridictions ont considéré qu'une clause temporaire, valable et publiée faisait obstacle à la saisie, tandis que d'autres ont admis la poursuite en présence d'une hypothèque antérieure . Il faudra donc examiner précisément la rédaction de la clause, sa durée, sa publication et les éventuelles inscriptions hypothécaires.
Bien cordialement,
#Meilleure réponseil y a 7 jours
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DjoUS
D'accord, je vous remercie pour tout ces details,
Je ne sais pas si reelement pour des dettes entre 5 et 10'000euros par creanciers ils vont lancer une telle procedure couteuse pour eux en sachant qu'ils pourraient mettre une simple hypoteque dormante sur ma nu propriete et attendre que je vende a l'amiable le jour ou la clause s'eteindrait. Mais cela et mon simple avis. Je pourrais egalement envoyer l'acte de donnation aux huissier si le jour ils deviennent un peu plus agressif en esperant que cela les fasses changer d'avis et ajouttent simplement une hypoteque dormante sur le nu propriete.
Je vous remercie pour votre aide precieuse Maitre François CHEVALIER.
Entendu. Sachez que les frais de mise en vente forcée seront mis à votre charge et supportés par le prix de vente vous revenant.
Enfin, rien ne garantit aux créanciers que vous allez vendre s'ils ne vous y forcent pas.
Bine cordialement,
il y a 4 jours
DjoUS
Maitre,
Ces creanciers avec une clause d'inalienabilite poser longtemps avant que ces dettes soient la ne pourraient pas etre recevable si ils decidaient de saisir la justice a mon encontre ou ils seraient stopper par cette clause ?