Commercial / Par Alexia.fr, Publié le 14/04/2021 à 10h12
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Le droit prévoit la possibilité d'un aménagement conventionnel de la responsabilité contractuelle. Cet aménagement va prendre la forme de clauses dans le contrat qui permettent d'influer d'une manière quelconque sur la responsabilité contractuelle. Elles peuvent être très variées comme des clauses qui limitent la responsabilité ou encore des clauses qui fixent un plafond d'indemnisation. L'intérêt principal d'un tel aménagement est avant tout d'ordre économique.
Toutefois, les clauses contractuelles ne peuvent pas contrevenir à l'obligation essentielle du contrat. La loi énonce en effet que " toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ".
Par ailleurs, la loi prévoit, au titre des aménagements conventionnels de la responsabilité contractuelle, la clause pénale. La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s'engage envers son cocontractant à lui verser une indemnité forfaitaire déterminée à l'avance en cas d'inexécution, totale ou partielle, de ses obligations.
Ainsi, la loi dispose que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ".
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I. Les caratéristiques de la clause pénale
A. Le domaine limité de la clause pénale
La clause pénale permet aux parties de maîtriser la sanction de l'inexécution de l'obligation contractuelle par la fixation à l'avance d'une somme forfaitaire, généralement volontairement dissuasive, afin d'éviter une évaluation judiciaire du préjudice causé par cette inexécution.
Tout d'abord, il convient de relever que la mise en ?uvre de la clause pénale est indépendante de la caractérisation d'un préjudice.
Par conséquent, la rédaction d'une telle clause dans un contrat n'est pas toujours licite. La clause pénale ne peut pas se voir insérée dans tous les contrats car elle pourrait, en effet, être caractérisée comme abusive. Ainsi, la clause pénale est interdite dans certains contrats comme dans les baux d'habitation ou encore dans les contrats de travail.
En revanche, dans certains contrats, la clause pénale est autorisée mais elle peut être considérée comme abusive. En effet, en matière de consommation, une clause ayant pour effet d'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé est considérée comme abusive.
B. Le caractère forfaitaire de la clause pénale
La clause pénale étant une façon pour les parties de maitriser la sanction de l'inexécution de l'obligation contractuelle, elle doit être prévue clairement et de façon non équivoque. Par conséquent, en application du principe de l'effet relatif des contrats, la clause pénale doit être expressément prévue dans le contrat et connue des parties.
En effet, la clause pénale a, à la fois un effet de réparation mais à la fois un effet de sanction. C'est pour cela qu'elle doit être expressément prévue et connue par les parties.
Par ailleurs, la loi dispose que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ". Ainsi, il résulte de cette disposition que la clause pénale revêt un caractère forfaitaire. En d'autres termes, en cas d'inexécution contractuelle, elle fera office d'indemnité de réparation indépendamment du montant du préjudice subi par le créancier.
Par conséquent, l'enjeu pour les parties sera alors de fixer un montant de la clause pénale qui, d'une part, ne risque pas d'être révisé par le juge et d'autre part, qui soit suffisamment élevé pour correspondre au préjudice qu'elle vise à réparer.
II. Les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale
A. La sanction d'une inexécution contractuelle
La loi prévoit que " lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts (?) ". En effet, la clause pénale vise à sanctionner une inexécution contractuelle indépendamment du potentiel préjudice subi par le créancier.
Par ailleurs, l'inexécution donnant lieu à la mise en ?uvre de la clause pénale doit avoir été prévue contractuellement. En d'autres termes, le fait générateur qui permettra le déclenchement de la clause pénale doit être prévu contractuellement par les parties au contrat.
De surcroît, l'inexécution contractuelle peut consister en un simple retard ou bien en l'absence de la délivrance de la chose. Mais elle peut aussi consister en la fourniture d'une prestation non conforme aux stipulations contractuelles.
À cet égard, il est indifférent que l'inexécution sanctionnée porte ou non sur une obligation essentielle. En effet, ce qui importe c'est que l'obligation en cause soit expressément visée par la clause pénale.
Enfin, la mise en ?uvre de la clause pénale n'est pas subordonnée à la survenance d'un préjudice. La seule inexécution prévue contractuellement est suffisante pour la déclencher. En définitive, la clause pénale remplit une fonction réparatrice mais également une fonction de sanction à l'égard de l'inexécution contractuelle.
B. Une mise en demeure préalable du débiteur
La loi prévoit qu'au titre de la clause pénale " sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ".
En effet, la loi prévoit que le créancier ne peut mettre en ?uvre la clause pénale qu'à la suite d'une mise en demeure du débiteur d'exécuter ses obligations contractuelles. A contrario, si le créancier n'a pas mis en demeure le débiteur de s'exécuter, alors en principe, les pénalités ne seront pas dues.
La mise en demeure est prévue par la loi qui énonce que " le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ".
En revanche, si la mise en demeure est la règle, le créancier sera dispensé de cette dernière lorsque l'inexécution des obligations contractuelles est devenue définitive.
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