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Par Maître LACOIN, Avocat Publié le 23/04/2021 à 16h40
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Si la Covid et sa pandémie ont été sans pitié pour les professionnels, c'est en 2021, avec l'échéance des contrats et les rappels comptables, qu'ont lieu une partie de ses conséquences : les demandes de dommages-intérêts et pénalités pour retards pris.
Que les retards soient dus à l'arrêt de la production ou à l'application des protocoles sanitaires, le droit à des pénalités et/ou indemnisations dépend de si les retards ont été pris jusqu'au 10 septembre 2020, et n'en sont que la conséquence (I) ou postérieurement à cette date (II) - ce quelque que soit la date de la demande d'indemnisation.
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I.Retards antérieurs au 10 septembre 2020
Le Gouvernement a " gelé " les pénalités de retard dues à l'épidémie par trois textes : les lois des 23 mars et 11 mai 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020.
Principalement, la loi du 23 mars 2020 a fixé une période d'urgence sanitaire du 24 mars au 24 mai 2020, ensuite étendue jusqu'au 10 juillet 2020 (par la loi du 11 mai 2020).
Le Gouvernement a en substance estimé que la poursuite de la production pendant la période du 12 mars au 10 septembre 20 était suffisamment difficile pour que les sanctions contractuelles des retards n'aient pas à s'appliquer.
Ainsi, aucune pénalité de retard n'est due pour la période qui va du 12 mars au 10 septembre 2020[1].
Il convient en conséquence de distinguer trois situations :
1) La livraison devait avoir lieu entre le 12 mars et le 10 septembre 2020 : les pénalités de retard sont dues à compter du 11 septembre 2020.
2) La livraison devait avoir lieu avant le 12 mars 2020 :il n'y a pas de pénalités de retard pour la période allant du 12 mars au 10 septembre ; elles restent néanmoins dues pour les périodes antérieure et postérieure.
3) La livraison devait avoir lieu après le 10 septembre 2020 : malheureusement, le retard pris pendant la période d'urgence sanitaire est sans effet sur les pénalités dues.
Le retard de livraison peut aussi entraîner un préjudice, indépendant des pénalités de retard, tel que des pertes de chiffre d'affaires, le paiement des salaires ou charges fixes " dans le vide ", ou une demande de pénalités du client final.
Les textes cités ci-dessus sont sans effet sur ces préjudices, dont l'indemnisation sera donc due à défaut de la démonstration d'une cause classique d'exonération (force majeure ou faute du client).
Attention, pour la force majeure, chaque situation est unique et doit être analysée individuellement.
Enfin, il faut prendre en compte la potentielle stipulation d'une clause particulière au contrat.
[1] Fin de l'état d'urgence sanitaire le 10/0720 + 1 mois (art. 1 de l'ordonnance du 25/03) + 1 mois (art. 4)
II.Retards postérieurs au 10 septembre 2020
Les retard pris depuis le 10 septembre sont eux de la responsabilité de l'intervenant, aucune disposition n'étant malheureusement intervenue pour réguler les pénalités contractuelles pour la seconde période d'état d'urgence sanitaire[1].
Les pénalités de retard, tout comme l'indemnisation des préjudices, sont donc a priori dus. Ceci sauf démonstration d'une cause classique d'exonération (force majeure ou faute du client), la renégociation de bonne foi par le jeu de l'article 1195 du Code civil ou celui d'une clause de hardship, ou enfin la présence d'une clause de suspension, voire de prorogation du délai de livraison[2].
Bien que la pandémie puisse difficilement être qualifiée de force majeure en ce qui concerne la seconde période d'urgence sanitaire (en ce qu'elle n'était plus imprévisible), un examen des stipulations contractuelles et des particularités de la situation est toujours utile.
L'article 1195 du Code civil, qui peut être précisé par une clause de hardship, permet néanmoins de demander la renégociation du contrat en cas de " changement de circonstances imprévisible [rendant son exécution] excessivement onéreuse ".
En cas de refus ou d'échec de la négociation, il peut être demandé au Juge de trancher (révision ou résolution du contrat).
La clause de suspension du délai de livraison reporte quant à elle la date de livraison de la période pendant laquelle la production n'a pas pu avoir lieu ou a été entravée, en raison de circonstances particulières (grèves par exemple).
Celle de prorogation du délai de livraison retarde la livraison d'un temps supérieur (le double par exemple) à celui pendant lequel la production connait des difficultés (arrêt partiel ou total).
Le respect des protocoles sanitaires génère par ailleurs des surcoûts. Sauf clause spécifique ou cas d'une différence de coût très importante (article 1195 du Code civil), ces surcoûts restent à la charge du producteur.
Il peut néanmoins être intéressant de se tourner vers ses contrats d'assurance, ce que viennent confirmer de récentes décisions judiciaires.
[1] Cette-dernière ayant été fixée par décret et non par une loi.
[2] La clause de prorogation reporte le délai de livraison d'un temps supérieur au temps d'interruption de la production (par exemple le double).
Fiche pratique rédigée par
Maître Pierre LACOIN
Avocat au barreau de PARIS (droit bancaire, droit commercial, droit des assurances)
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