La fraude au chèque devient très courante et touche notamment les jeunes adolescents.
Ainsi, le cabinet Ziegler & Associés souhaite sensibiliser et démontrer quelle issue juridique est possible en cas d'escroquerie de ce type.
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La fraude au chèque devient très courante et touche notamment les jeunes adolescents.
Ainsi, le cabinet Ziegler & Associés souhaite sensibiliser et démontrer quelle issue juridique est possible en cas d'escroquerie de ce type.
La fraude au chèque est une escroquerie avec un chèque en bois. L'escroc trouve une proie dans la rue ou sur les réseaux sociaux, et prétexte soit :
- Un souci sur son compte
- Une opposition à sa carte bancaire
- Une séparation avec son/sa conjointe et l'envie de ne pas mettre l'argent sur le compte commun
Ainsi, il demande à sa victime d'encaisser le chèque et de lui retirer l'argent en liquide.
Il va jusqu'à proposer de garder une petite partie de la somme en dédommagement.
Par exemple, l'escroc donne à sa victime un chèque de 250?, en échange, la victime retire 200? en liquide avec son compte et garde les 50? pour elle.
Il s'agit en réalité d'un chèque en bois qui n'a aucun fond. La victime aura donc retiré de l'argent pour l'escroc mais n'aura aucun fond derrière en encaissant le chèque.
Obtenir un remboursement sera difficile car la banque estimera qu'il s'agit de la faute de la victime et pensera même qu'elle est complice. Dans certains cas, l'établissement bancaire porte plainte contre la victime, pensant qu'il s'agit d'une escroquerie organisée.
Il est alors préférable avant toute démarche, de faire appel à un avocat qui saura quoi dire lors de la déposition pour que les arguments ne soient pas utilisés contre la victime elle-même.
Par ailleurs, il est conseillé de garder n'importe quel élément pouvant servir de preuve contre l'escroc.
Si vous en êtes victime, n'hésitez pas à contacter le cabinet afin que nos avocats vous accompagnent dans vos démarches.
Il est assez fréquent en pratique, que la banque tente de contourner son obligation de remboursement en arguant la négligence grave du client sur le fondement de l'article L. 133-16 du CFM ? qui dispose que l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses "données de sécurité personnalisées".
Toutefois, nous rappelons que la charge de la preuve de l'existence de ces manquements repose sur l'établissement bancaire. Conformément à une jurisprudence constante sur la question (cf. en ce sens cass..com. 18 janv. 2017, no 15-18.102), c'est, en effet, au prestataire de paiement qu'il incombe, par application des art. L133-19-IV et L. 133-23 du CMF, de rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
C'est à elle de prouver que vous auriez dû reconnaître la tentative de fraude et que vous avez fait preuve de négligence grave.
Par ailleurs, nous constatons que les banques conditionnent souvent le remboursement à un dépôt de plainte préalable. Or, les services de police sont débordés par ces dépôts et refusent parfois de prendre la plainte des victimes de fraudes bancaires.
En tout état de cause, la loi ne conditionne aucunement le remboursement à un dépôt de plainte préalable mais prévoit que la banque rembourse son client immédiatement après avoir pris connaissance de la fraude.