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Fiche pratique rédigée par Maître EMILIE BENDER
Maître BENDER

La liberté d'expression du salarié

Travail / Liberté d'expression / Par Maître BENDER, Avocat, Publié le 26/09/2022 à 12h09
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Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Est à caractère illicite le motif de licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale.

Tel est ce que vient déclarer un arrêt du 29 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.

Fixer la limite de ce qui doit relever du libre exercice de la liberté d'expression et de ce qui doit être considéré comme abusif a permis à la Cour de cassation dans ce présent arrêt, de livrer une illustration de son positionnement, tout en offrant l'occasion de rappeler sa jurisprudence concernant l'expression de cette liberté fondamentale en l'entreprise particulièrement concernant un cadre dirigeant.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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Exemple

En l'espèce, un salarié engagé en qualité d'ingénieur et ayant par la suite pris les fonctions de directeur général de la filiale roumaine du groupe, a été licencié pour faute grave. Il lui était en effet reproché les propos qu'il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d'une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe( une gestion considérée comme désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu'en termes d'infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail, faisait suite à l'absence de réaction de sa hiérarchie qu'il avait alertée le 2 décembre 2016 sur ces problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à la gestion antérieure).

L'intéressé a alors saisi les juridictions prud'homales afin de contester la mesure.

Les juges d'appel ont fait droit à sa demande, en condamnant l'employeur et en retenant la nullité du licenciement. Ceux-ci ont en effet estimé qu'en reprochant au salarié d'avoir dénoncé certains faits dans un courrier, l'employeur avait remis en cause sa liberté d'expression. La Cour d'appel a donc considéré que les termes employés n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'encontre de l'employeur et du supérieur hiérarchique, et en a donc déduit, sans examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que le licenciement était nul dès lors qu'il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de son droit fondamental à la liberté d'expression.

Une violation de la liberté d'expression entraînant une nullité du licenciement

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de l'employeur, a rejeté celui-ci, validant le raisonnement des juges du fond, et balayant l'argumentaire consistant à établir l'existence d'un abus de la part du salarié.

L'éminente juridiction rappelle en effet la formule selon laquelle " sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ".

Partant de ce constat fondamental, la Haute juridiction rappelle que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Or il était en l'espèce reproché, au sein de la lettre de licenciement, une série de griefs connectés à l'exercice de cette liberté. Lui était en effet reproché les propos qu'il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d'une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe.

Cette sanction, validée par la chambre sociale, ne surprend pas. C'est en effet la position traditionnelle de la jurisprudence qui frappe depuis longue date, de nullité toute mesure - au premier chef desquelles le licenciement - tendant à entraver la liberté d'expression du salarié (Soc. 28 mars 2006, n° 04-41.695).

Une absence d'abus dans ce droit à la liberté d'expression

La liberté d'expression du salarié n'est pas complètement dénuée de limite et l'employeur récupère son plein pouvoir de sanction dès lors qu'il est démontré que l'intéressé a commis un abus. Il est alors nécessaire d'identifier ce qui peut - ou non - relever d'un véritable abus. Il est généralement admis que l'abus peut être retenu en présence de propos outranciers, injurieux et/ou diffamatoires. La publicité des propos a également pu être identifiée comme un critère impactant, un salarié critiquant la société ou ses dirigeants publiquement, dans la presse ou auprès des clients, à moins que ce ne soit en réponse à des propos l'ayant visé personnellement (Soc. 28 avr. 2011, n° 10-30.107).

Or les termes employés en l'espèce par le directeur dans son courrier n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'égard de l'employeur et du supérieur hiérarchique, pas plus qu'il destiné à être publié au seul employeur.

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