Sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Est à caractère illicite le motif de licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale.
Tel est ce que vient déclarer un arrêt du 29 juin 2022 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation.
Fixer la limite de ce qui doit relever du libre exercice de la liberté d'expression et de ce qui doit être considéré comme abusif a permis à la Cour de cassation dans ce présent arrêt, de livrer une illustration de son positionnement, tout en offrant l'occasion de rappeler sa jurisprudence concernant l'expression de cette liberté fondamentale en l'entreprise particulièrement concernant un cadre dirigeant.
Trouvez votre avocat droit du travail
Premier rendez-vous gratuit
alexia
TROUVEZ VOTRE
AVOCAT
Continuer
Exemple
En l'espèce, un salarié engagé en qualité d'ingénieur et ayant par la suite pris les fonctions de directeur général de la filiale roumaine du groupe, a été licencié pour faute grave. Il lui était en effet reproché les propos qu'il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d'une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe( une gestion considérée comme désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu'en termes d'infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail, faisait suite à l'absence de réaction de sa hiérarchie qu'il avait alertée le 2 décembre 2016 sur ces problèmes majeurs de sécurité et de corruption imputables à la gestion antérieure).
L'intéressé a alors saisi les juridictions prud'homales afin de contester la mesure.
Les juges d'appel ont fait droit à sa demande, en condamnant l'employeur et en retenant la nullité du licenciement. Ceux-ci ont en effet estimé qu'en reprochant au salarié d'avoir dénoncé certains faits dans un courrier, l'employeur avait remis en cause sa liberté d'expression. La Cour d'appel a donc considéré que les termes employés n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'encontre de l'employeur et du supérieur hiérarchique, et en a donc déduit, sans examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement, que le licenciement était nul dès lors qu'il était notamment reproché au salarié cet exercice non abusif de son droit fondamental à la liberté d'expression.
Une violation de la liberté d'expression entraînant une nullité du licenciement
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi de l'employeur, a rejeté celui-ci, validant le raisonnement des juges du fond, et balayant l'argumentaire consistant à établir l'existence d'un abus de la part du salarié.
L'éminente juridiction rappelle en effet la formule selon laquelle " sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression ".
Partant de ce constat fondamental, la Haute juridiction rappelle que le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Or il était en l'espèce reproché, au sein de la lettre de licenciement, une série de griefs connectés à l'exercice de cette liberté. Lui était en effet reproché les propos qu'il avait tenus dans un courrier adressé au président du directoire du groupe dans lequel il mettait en cause le directeur d'une filiale ainsi que les choix stratégiques du groupe.
Cette sanction, validée par la chambre sociale, ne surprend pas. C'est en effet la position traditionnelle de la jurisprudence qui frappe depuis longue date, de nullité toute mesure - au premier chef desquelles le licenciement - tendant à entraver la liberté d'expression du salarié (Soc. 28 mars 2006, n° 04-41.695).
Une absence d'abus dans ce droit à la liberté d'expression
La liberté d'expression du salarié n'est pas complètement dénuée de limite et l'employeur récupère son plein pouvoir de sanction dès lors qu'il est démontré que l'intéressé a commis un abus. Il est alors nécessaire d'identifier ce qui peut - ou non - relever d'un véritable abus. Il est généralement admis que l'abus peut être retenu en présence de propos outranciers, injurieux et/ou diffamatoires. La publicité des propos a également pu être identifiée comme un critère impactant, un salarié critiquant la société ou ses dirigeants publiquement, dans la presse ou auprès des clients, à moins que ce ne soit en réponse à des propos l'ayant visé personnellement (Soc. 28 avr. 2011, n° 10-30.107).
Or les termes employés en l'espèce par le directeur dans son courrier n'étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires à l'égard de l'employeur et du supérieur hiérarchique, pas plus qu'il destiné à être publié au seul employeur.
La liberté d'expression est consacrée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 10 de la convention européenne des...
Toutes les informations pratiques sur la liberté d'expression du salarié. le principe, les restrictions par l'employeur, l'abus de la liberté d'expression...
La nullité du licenciement constitue l'une des sanctions les plus sévères prévues par le droit du travail à l'encontre de l'employeur. elle se distingue du simple licenciement...
J'ai déposé plainte devant le procureur de la république de moulins ; la plainte ayant été refusée au commissariat de montluçon, mais le classement est sans...
Que ce soit pendant son temps de travail ou en dehors, le salarié doit se montrer prudent dans l’utilisation des réseaux sociaux vis-à-vis de ses obligations...
Peut-on être licencié parce qu'on a remis une bible à quelqu'un en dehors de son travail ? c'est la question posée dans une affaire jugée par la cour de cassation en septembre...
Je suis représentant du personnel dans mon entreprise. avec 2 autres salariés de l'entreprise, nous avons entamé une procédure prud'homale contre notre...
Le pouvoir disciplinaire de l'employeur trouve son origine dans le contrat de travail régularisé avec ses salariés. du fait de l'existence du lien de subordination entre un...
Je suis salarié protégé (directeur d’une association) et le ta a annulé mon licenciement en appel. la municipalité a entre temps repris l activité de l association...
Une question en droit du travail ?
Des avocats vous répondent gratuitement sur Alexia.fr
Nous utilisons des cookies et autres technologies pour :
Vous offrir les fonctionnalités essentielles
Analyser l'audience et les performances
Si vous cliquez sur « Tout accepter », nous et nos partenaires, dont Google, utiliserons également des cookies et autres technologies, notamment pour :
Personnaliser les annonces
Mesurer et améliorer l'efficacité des annonces
Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment via le lien «Gérer les cookies» disponible en bas de toutes les pages.
Plus d'informations : Confidentialité |
CGU |
Infos sur les cookies |
Traitement de vos données par Google
Tout accepter
Personnaliser
Tout refuser
Nécessaire (Non modifiable)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d'afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Ces cookies sont utilisés par Reddit pour suivre les conversions et mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires diffusées sur la plateforme Reddit. Ils permettent également de recibler les utilisateurs ayant visité le site afin de leur proposer des publicités plus pertinentes.