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Le travail en France des étudiants étrangers non-européens est régi par des dispositions conventionnelles et nationales. A l'exception des étudiants algériens, ils bénéficient d'office d'une autorisation de travail à titre accessoire, en raison de 60% du temps de travail annuel, soit 20h/semaine. Au-delà de cette limite, le contrat de travail est soumis à une demande préalable d'autorisation de travail. A défaut, il devient illicite.
Cependant, il existe une controverse entre employeurs et salariés sur la question de la charge de cette formalité (1), et les conséquences sur le contrat de travail en cas d'inobservation de celle-ci (2).
Le Conseil de Prud'hommes a confirmé récemment que la demande préalable d'autorisation de travail lors de l'embauche d'un étudiant étranger en CDI à temps complet est une obligation à la charge de l'employeur.
En l'espèce, le salarié étudiant initialement embauché en CDI à temps partiel en raison de 20h/semaine, s'est vu proposé un avenant à son contrat de travail à temps complet. Ce dernier qui était au terme de son cycle d'étude a naturellement accepté cette proposition. Le CDI à temps complet a pris effet alors que le salarié était toujours titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Lors de sa demande de changement de statut étudiant en salarié auprès de la Préfecture, il lui a été demandé de produire l'autorisation de travail afférente à son embauche à temps complet. Le salarié n'a pas manqué de remonter cette information à son employeur pour notamment obtenir les informations concernant les démarches réalisées en vue de l'obtention d'une demande d'autorisation de travail afférente à son embauche à temps complet. En réponse à cette demande, l'employeur prétendait que cette formalité n'était pas nécessaire du fait que le titre de séjour en cours de validité du salarié lui autorisait à travailler, et de surcroit, qu'il ne lui appartenait pas en sa qualité d'employeur d'effectuer cette formalité administrative. Le salarié a donc fait une prise d'acte de rupture de son contrat de travail et soumis ce différend à l'appréciation du Conseil de Prud'hommes aux fins de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La 2nd question qui était soumise au Conseil de Prud'hommes était la suivante : " La non-réalisation d'une demande d'autorisation de travail par l'employeur rendait-elle impossible la poursuite des relations du travail ?".
Le Conseil de prud'hommes répond affirmativement à cette interrogation en suivant les conclusions du salarié. Il considère en effet que le défaut de réalisation de cette formalité impérative à la charge de l'employeur constitue un manquement grave à ses obligations liées à l'embauche de salariés étrangers, étant rappelé que le contrat de travail devenait par la même occasion illicite. A ce titre la prise d'acte
de rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et ne saurait être qualifiée à une démission. Elle a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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