L'application du principe du secret de l'enquête et de l'instruction au client et à son avocat
L'article 11 du Code de procédure pénale pose le principe du secret de l'enquête et de l'instruction. Les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret professionnel et s'exposent aux sanctions prévues par le code pénal. Il s'étend sur toute la durée de l'information et jusqu'à l'ouverture de la procédure de jugement. Toute violation de cette règle est constitutive d'une infraction pénale exposant son auteur aux mêmes peines que la violation du secret professionnel.
Les parties privées et leurs avocats ne concourent pas à la procédure et ne sont donc pas tenus au secret de l'instruction. Le secret de l'article 11 du même code vise principalement les personnes qui concourent à la procédure. En revanche, l'avocat reste tenu à des règles déontologiques : il doit s'abstenir de communiquer ou publier des éléments du dossier en cours, sauf pour les besoins de la défense, la remise de copies à son client est encadrée par le Code de procédure pénale (notamment les règles relatives à l'accès au dossier et à la remise de copies en instruction).
Pendant la phase de l'enquête de police (notamment la garde à vue), l'accès au dossier est en principe limité ; l'avocat peut toutefois consulter certaines pièces dans les cas prévus par la loi. Il en va différemment pendant la phase de l'instruction préparatoire, l'accès au dossier a été élargi au fil des réformes législatives. Néanmoins, la règle demeure de l'absence d'accès direct des parties privées. Seuls les avocats disposent en effet de la possibilité de consulter les pièces qu'il contient : les rapports d'expertise peuvent être communiqués au client. En dehors de cette hypothèse, la diffusion à des tiers des copies de pièces d'instruction est sanctionnée. Le code de procédure pénale prévoit que l'avocat doit informer le juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre recommandée avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. Le juge d'instruction dispose alors d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions. Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. À défaut d'opposition du juge dans le délai prévu, l'avocat peut remettre à son client la reproduction des pièces ou actes demandés.
La place du secret de l'enquête et de l'instruction dans les médias
Les médias font désormais partie intégrante du dispositif démocratique. Le droit à l'information du citoyen permet à tout citoyen de recevoir et de communiquer des informations. Liberté de la presse, droit à l'information semblent donc constituer les obstacles modernes à la protection du secret de l'enquête et de l'instruction. Il est important de préserver un équilibre entre secret, présomption d'innocence et liberté d'informer.
Les journalistes bénéficient de la protection du secret de leurs sources. Ainsi, l'article 2 issu de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 prévoit que "le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public."
Le secret des sources des journalistes est protégé, mais il doit se concilier avec d'autres impératifs (présomption d'innocence, bon déroulement de l'enquête). Il ne s'agit pas d'une immunité générale : il faut apprécier les risques au cas par cas.
Vous êtes concerné par une enquête (victime, témoin, mis en cause) et vous vous demandez : puis-je parler du dossier ? Puis-je montrer un procès-verbal? La procédure est en principe couverte par le secret pour les personnes qui y concourent, et certaines divulgations (notamment la diffusion de pièces de procédure) peuvent exposer à des sanctions ou à d'autres risques juridiques.
À retenir :
Le mis en cause et/ou la victime peuvent raconter leur version mais ils doivent éviter de diffuser des pièces de procédure (PV, auditions, expertises). Une diffusion peut entraîner
différents risques (atteinte à la présomption d'innocence, diffamation selon les propos, ou encore recel si le document provient d'une violation du secret par une personne tenue au secret).
Qui est tenu au secret ?
Les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret professionnel et s'exposent aux sanctions prévues par le code pénal. Les policiers, magistrats, greffiers et experts sont tenus au secret. À l'inverse les parties privées et leurs avocats ne concourent pas à la procédure et ne sont donc pas tenus au secret.
Ce que vous pouvez faire/éviter :
- ne pas publier des procès-verbaux, une audition, une expertise,
- conserver la confidentialité,
- vérifier avec l'avocat avant toute communication ...
3 erreurs fréquentes :
- publier un procès-verbal,
- transmettre des copies à un tiers,
- commenter publiquement des éléments précis du dossier.