Depuis le 16 février 2022, date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, les dettes non professionnelles et professionnelles caractérisent la situation de surendettement .
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a intégré les dettes professionnelles dans l'appréciation de la situation de surendettement telle que définie à l'article L. 711-1 du Code de la consommation.
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la loi permet désormais d'intégrer des dettes professionnelles.
En effet, le législateur a expressément prévu que les dettes non professionnelles et les dettes professionnelles doivent désormais être prises en compte pour caractériser la situation de surendettement. Cette évolution résulte de la nouvelle rédaction de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, qui inclut à présent " l'ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles " dans l'analyse de la situation financière du débiteur de bonne foi.
Cette réforme marque une rupture nette avec le droit antérieur, selon lequel les dettes nées d'une activité indépendante ou dirigeante étaient exclues du dispositif, rendant de nombreux entrepreneurs inéligibles à la procédure de traitement du surendettement. Désormais, la distinction entre dettes professionnelles et personnelles ne constitue plus un critère de recevabilité.
Par un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec netteté que la réforme du 14 février 2022 a profondément modifié l'appréciation de la situation de surendettement, en intégrant désormais les dettes professionnelles dans l'analyse de la recevabilité des dossiers. À propos de Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323.
Le juge ne peut plus, comme auparavant, exclure ces dettes du champ de la procédure sous prétexte qu'elles résultent d'une activité indépendante ou dirigeante.
Cet arrêt, bien que non publié, confirme l'évolution jurisprudentielle initiée par la Cour depuis 2024 et renforce la cohérence
Les dettes professionnelles ne constituent plus une clause d'exclusion du surendettement
Une commission de surendettement déclare irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement formé par un débiteur.
À la suite du recours formé par ce dernier, un tribunal judiciaire confirme l'irrecevabilité aux motifs que l'essentiel de l'endettement du débiteur est constitué de deux dettes , l'une correspondant à des cotisations Urssaf dues lorsqu'il était dirigeant d'une SARL, l'autre correspondant à des impôts concernant une période à laquelle le débiteur était autoentrepreneur.Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 24-13.323, F-D : JurisData n° 2025-014857
Le Tribunal considère que ces dettes ont une nature professionnelle et doivent être exclues du champ d'application de la procédure de surendettement . Pour le Tribunal , la seule présence de dettes professionnelles ( urssaf , IMPOT, ) empêchait le débiteur d'être recevable à une procédure de surendettement.
Ce jugement est cassé au visa de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 et aux motifs que " ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022 prévoyant que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement
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