Champ d'application : investisseur étranger et opérations contrôlées
La notion d'investisseur étranger, au sens de l'article R. 151-1 du Code monétaire et financier, est entendue de manière large.
Elle inclut non seulement les personnes physiques de nationalité étrangère, mais également les personnes physiques françaises non domiciliées en France au sens fiscal, les entités de droit étranger, ainsi que les sociétés françaises contrôlées, directement ou indirectement, par de tels acteurs.
La notion de contrôle s'apprécie au regard de l'article L. 233-3 du Code de commerce et, lorsqu'aucun contrôle ne peut être établi sur ce fondement, au regard du III de l'article L. 430-1 du même code. Le dispositif prend également en compte l'ensemble de la chaîne de contrôle. Cette approche extensive permet d'appréhender des montages complexes et d'éviter les contournements du dispositif.
S'agissant des opérations visées, l'article R. 151-2 du Code monétaire et financier retient plusieurs hypothèses : l'acquisition du contrôle d'une entité française, l'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité, ou encore le franchissement de seuils de détention de droits de vote (25 %, voire 10 % pour les sociétés cotées).
Il convient de souligner que ces seuils s'apprécient directement ou indirectement, seul ou de concert.
Des exemptions existent toutefois pour les seuls franchissements des seuils de 25 % et 10 % de droits de vote, lorsque l'investisseur est une personne physique de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues par le texte, ou une entité dont l'ensemble de la chaîne de contrôle répond à ces critères.
En pratique, toute opération de restructuration, de prise de participation ou de cession impliquant un investisseur étranger doit donc faire l'objet d'une analyse préalable afin de déterminer si elle entre dans le champ du contrôle IEF.
Activités sensibles et procédure d'autorisation
Le troisième critère tient à la nature de l'activité exercée par l'entité cible, laquelle doit relever des secteurs sensibles définis à l'article R. 151-3 du Code monétaire et financier.
Le périmètre est particulièrement étendu et couvre notamment les activités liées à la défense nationale (armes, munitions, technologies militaires), les biens et technologies à double usage, la cybersécurité, la cryptologie, ou encore les activités impliquant des données sensibles.
Sont également visées les activités portant sur des infrastructures, biens ou services essentiels à la continuité de la vie économique et sociale (énergie, eau, transports, communications électroniques, santé publique, sécurité alimentaire, etc.).
En pratique, les lignes directrices du Trésor présentent les activités sensibles en trois grands ensembles : les activités sensibles par nature, les infrastructures, biens ou services essentiels, et certaines activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques ou des biens à double usage.
En cas de doute sur la qualification d'une activité, il est fortement recommandé de recourir à la procédure d'examen préalable prévue à l'article R. 151-4 du Code monétaire et financier, permettant d'interroger l'administration sur le caractère sensible d'une activité.
Le ministre chargé de l'économie dispose en principe d'un délai de deux mois pour répondre.
Lorsque l'opération est soumise à autorisation, un dossier complet doit être déposé, généralement auprès de la direction générale du Trésor, comprenant des informations détaillées sur l'investisseur, la cible et les modalités de l'investissement, conformément à l'arrêté du 31 décembre 2019. Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de 30 jours ouvrés en phase I, puis 45 jours ouvrés supplémentaires en phase II si nécessaire.
Ce dispositif permet de concilier ouverture économique et protection des intérêts stratégiques nationaux, tout en sécurisant juridiquement les opérations d'investissement.