Les faits
Un dirigeant d'entreprise vend un fonds de commerce dans le domaine de la restauration rapide. Après la vente, l'acheteur découvre que les locaux dans lesquels l'activité est exercée ne permettent pas de faire de la friture en raison de l'opposition des copropriétaires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée.
L'acheteur assigne le vendeur en indemnisation, invoquant un manquement au devoir d'information précontractuelle en rapport avec la restriction dans l'exploitation et un dol par réticence du fait d'une dissimulation intentionnelle de l'information.
L'acquéreur soutenait que l'interdiction de faire de la friture était déterminante de son consentement en raison du lien direct et nécessaire de cette information avec l'activité de restauration rapide.
En appel, il a été considéré que l'acheteur ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante de son consentement à l'acte d'acquisition des parts sociales et du fonds de la société.
L'acquéreur a contesté cette décision, reprochant notamment à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si les restrictions à l'exploitation du fonds de commerce de la société qui résultaient du règlement de copropriété et de l'opposition des copropriétaires et locataires de l'immeuble à l'installation d'un système d'extraction de fumée ou de ventilation nécessaire à l'exercice régulier d'une activité de restauration rapide, ne présentaient pas un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat et ne constituaient donc pas ainsi une information déterminante
pour le consentement du cessionnaire qui aurait dû lui être fournie.
Solution et impact
La contestation de l'acquéreur a été rejetée, au motif que le devoir d'information précontractuelle ne porte pas sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité.
Cette décision récente rompt avec l'interprétation littérale du devoir d'information précontractuelle, selon laquelle le cessionnaire doit informer le cédant de toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, cette information étant nécessairement considérée comme ayant une importance déterminante pour le consentement dudit cocontractant.
En d'autres termes, le vendeur d'un fonds de commerce est seulement tenu de délivrer à l'acheteur les informations :
ð ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ; et
ð ayant un caractère déterminant pour le consentement du cessionnaire.
Cette décision invite les parties à formaliser leurs négociations précontractuelles, à mieux cibler le périmètre de leurs engagements et à contractualiser le caractère déterminant pour l'acheteur de certaines informations relatives au fonds de commerce cédé.
Cette décision invite par ailleurs l'acheteur à davantage se renseigner sur l'activité cédée et à effectuer les audits nécessaires en amont de la vente.