L'obligation de restitution du véhicule et ses modalités
Les juges considèrent de manière constante que le salarié doit restituer le véhicule mis à sa disposition dès la rupture du contrat lorsque celui-ci constitue un simple outil professionnel. Ainsi, la Cour d'appel de Montpellier (5 juin 2019, n° 18/01108) rappelle que lorsqu'un contrat prévoit une restitution " immédiate " du véhicule sans préciser le lieu de remise, celui-ci correspond en principe au lieu où le véhicule a été remis et où le contrat de travail a été signé, soit généralement le siège social de l'entreprise.
La Cour souligne également que l'obligation pesant sur le salarié est une obligation de restitution et non une simple obligation de mise à disposition. Le salarié ne peut donc se contenter d'indiquer que le véhicule demeure disponible à proximité de son domicile.
Dans cette affaire, le salarié invoquait son état de santé pour justifier l'absence de restitution du véhicule pendant plusieurs mois. La Cour relève toutefois qu'aucun élément ne démontrait qu'il était effectivement dans l'impossibilité de restituer le véhicule ni qu'il avait cherché à organiser concrètement cette restitution avec l'employeur. Le salarié a ainsi été condamné à verser une provision de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du véhicule.
La même logique est reprise par la Cour d'appel de Toulouse (21 février 2020, n° 17/03936), qui affirme expressément que l'obligation de restitution implique une remise effective du véhicule à l'employeur.
En l'espèce, la salariée soutenait qu'elle n'était plus autorisée à conduire le véhicule après la rupture du contrat et refusait de le restituer au siège social. L'employeur lui avait pourtant expressément confirmé qu'elle pouvait utiliser le véhicule pour permettre sa restitution et qu'il prendrait en charge les frais de retour.
La Cour retient finalement que la restitution tardive du matériel a causé un préjudice à l'entreprise et condamne la salariée à verser 4 000 euros de dommages et intérêts.
L'importance des stipulations contractuelles et du préjudice subi
La jurisprudence insiste également sur l'importance des clauses contractuelles encadrant la restitution des matériels professionnels.
La Cour d'appel de Limoges (8 octobre 2019, n° 19/00169) rappelle que les conditions de restitution doivent être prévues au contrat et effectivement remplies pour pouvoir être opposées au salarié. En pratique, il est donc fortement recommandé de préciser dans le contrat de travail ou dans une charte interne :
- le délai de restitution
- le lieu exact de remise
- les modalités pratiques de retour du véhicule
- ainsi que les conséquences d'un retard ou d'un refus de restitution.
À défaut de précision contractuelle, les juridictions retiennent généralement que la restitution doit intervenir dans les locaux de l'entreprise. La Cour d'appel de Bordeaux (18 janvier 2023, n° 19/04680) confirme ainsi que les matériels professionnels ont vocation à être restitués au siège ou dans les locaux de l'employeur, sauf accord contraire.
Enfin, les juridictions admettent que le défaut de restitution puisse causer un préjudice autonome à l'entreprise. Celui-ci ne se limite pas à la seule immobilisation du véhicule ou à son amortissement, mais peut également résulter de la désorganisation causée à l'activité, des frais d'assurance ou de l'impossibilité d'affecter le véhicule à un autre salarié. Toutefois, l'employeur doit être en mesure de démontrer concrètement l'existence et l'étendue de ce préjudice pour obtenir une indemnisation significative.
En pratique, la sécurisation contractuelle des modalités de restitution demeure donc essentielle afin d'éviter les difficultés au moment de la rupture du contrat de travail.