L'adoption de mesures à l'échelle européenne
Si le cadre européen protégeait déjà les libertés d'expression, d'opinion et de pensée, la Directive (UE) 2024/1069 renforce cette protection en instaurant des garanties contre les actions judiciaires manifestement infondées ou abusives, dans les matières civiles, liées à la participation au débat public (Article 1er).
La Directive définit le "débat public", notion cardinale du dispositif, comme toute expression ou activité relevant des libertés d'expression, d'information, de création, de recherche ou d'association, ainsi que les actions qui s'y rattachent, dès lors qu'elles portent sur une question d'intérêt public (Article 4 § 1).
L'article 4 § 3 précise le champ des procédures judiciaires "altérant le débat public", c'est-à-dire des procédures qui ont pour véritable finalité "d'empêcher, de restreindre ou de pénaliser le débat public" et "qui tendent à faire aboutir des demandes en justice infondées".
Précisons que cette directive se limite à des actions ayant une incidence transfrontalière, ce qui limite grandement son applicabilité.
Les mesures d'harmonisation (minimales) phares prévues par la Directive sont :
- des mécanismes de défense rapides : possibilité de demander une caution, rejet anticipé des actions infondées, traitement accéléré ;
- le rejet précoce des recours abusifs : les juges peuvent écarter rapidement les actions manifestement infondées, la preuve reposant sur le demandeur ;
- des sanctions dissuasives : prise en charge des frais par l'auteur de l'action abusive, sauf frais excessifs, et d'autres sanctions possibles ;
- et une protection internationale : refus d'exécuter certaines décisions étrangères abusives et possibilité de demander réparation en cas de procédure engagée hors de l'Union européenne.
La transposition française d'une procédure anti-bâillons
Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 modifie le Code de procédure civile pour lutter contre les procédures bâillons. Entré en vigueur le 7 mai 2026 et applicable aux seules instances introduites à compter de cette date, il dote le juge civil de trois prérogatives cumulables :
- l'allocation d'une provision pour le procès au bénéfice du défendeur, destinée à rééquilibrer un rapport de forces économique souvent asymétrique entre l'initiateur de la procédure et sa cible (499-1 du CPC) ;
- le rejet rapide, par décision motivée, de toute demande manifestement infondée, prononcé selon une procédure d'audiencement prioritaire confiée au juge de la mise en état ou au conseiller de la mise en état (499-1 et -3 du CPC) ;
- la condamnation intégrale aux frais de procédure en cas d'action abusive, par dérogation expresse à l'article 700 du CPC, couvrant l'intégralité des frais de représentation en justice sauf caractère excessif (499-2 du CPC).
Le simple rejet des demandes doit être distingué de la condamnation pour action abusive, qui doit être démontrée et appréciée au cas par cas.
Par ailleurs, le dispositif n'est plus limité aux actions transfrontalières et peut s'appliquer aux procès civils internes.
Si le juge entend user des pouvoirs qui lui sont confiés à l'article 499-1, à savoir allouer une provision ou rejeter les demandes manifestement infondées, l'affaire fait alors l'objet d'un audiencement prioritaire.
Enfin, ces dispositions, codifiées aux articles 499-1 à 499-3 du Code de procédure civile, s'appliquent aux procédures civiles engagées contre une personne physique ou morale en raison de sa participation au débat public, au sens de la directive européenne (Article 4 § 1 et § 3).
Si vous êtes visé par une ou plusieurs procédures qui vous semblent abusives, notamment parce qu'elles font suite à des révélations, à des propos tenus dans l'espace public, à vos prises de position ou à vos fonctions en lien avec le débat public, il est conseillé de faire examiner rapidement votre situation par un avocat afin de vérifier si ce dispositif peut être invoqué.