Le bail dérogatoire et la convention d'occupation précaire répondent à des logiques distinctes
Bien qu'ils permettent tous deux d'échapper au statut des baux commerciaux, le bail dérogatoire et la convention d'occupation précaire reposent sur des fondements différents.
Le bail dérogatoire, régi par l'article L.145-5 du Code de commerce, constitue une dérogation temporaire au statut des baux commerciaux. Il suppose que les parties manifestent clairement leur volonté de se placer sous ce régime particulier, notamment en identifiant expressément la convention comme un bail dérogatoire ou un bail de courte durée, en fixant une durée n'excédant pas trois ans et en prévoyant le paiement d'un loyer.
Son existence repose principalement sur un critère temporel : les parties acceptent de limiter dans le temps les effets de leur relation contractuelle.
La convention d'occupation précaire obéit à une logique différente.
Prévue par l'article L.145-5-1 du Code de commerce, elle ne trouve pas sa justification dans une durée limitée mais dans l'existence d'une situation particulière créant une incertitude sur le maintien de l'occupation des lieux.
Pour cette raison, elle doit être clairement identifiée comme telle et faire apparaître les circonstances particulières qui justifient la précarité de l'occupation.
Elle prévoit généralement le versement d'une redevance et organise la possibilité pour le propriétaire de mettre fin à l'occupation lorsque l'évènement à l'origine de la précarité survient.
La distinction entre ces deux contrats est fondamentale puisque, en l'absence des conditions propres à la convention d'occupation précaire, les tribunaux pourront retenir une qualification différente du contrat, avec toutes les conséquences qui en découlent.
L'existence de circonstances particulières constitue la condition essentielle de la convention d'occupation précaire
La caractéristique fondamentale de la convention d'occupation précaire réside dans l'existence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
La jurisprudence exige que ces circonstances existent dès la conclusion du contrat et qu'elles reposent sur un évènement objectif, extérieur et incertain, susceptible d'affecter le maintien de l'occupant dans les lieux.
Il ne suffit donc pas que le propriétaire souhaite conserver une certaine liberté ou que l'occupant préfère bénéficier d'un cadre contractuel plus souple. La précarité doit être imposée par une situation concrète qui dépasse les simples convenances des parties.
Les juridictions ont ainsi admis le recours à une convention d'occupation précaire lorsqu'un immeuble est destiné à être vendu, démoli, transformé ou rénové, lorsqu'il fait l'objet d'une procédure d'expropriation ou encore lorsqu'une autorisation administrative conditionne l'avenir de l'exploitation.
Dans chacune de ces hypothèses, l'incertitude résulte d'un évènement extérieur dont les parties ne maîtrisent ni la survenance ni les conséquences exactes. À l'inverse, lorsque la prétendue précarité ne repose sur aucune circonstance objective identifiable, les tribunaux refusent cette qualification et procèdent à une requalification du contrat.
La Cour de cassation rappelle ainsi de manière constante que la convention d'occupation précaire ne peut avoir pour seule finalité de contourner le statut des baux commerciaux. L'existence de circonstances particulières constitue donc non seulement une condition de validité de la convention, mais également le principal critère permettant au juge d'en apprécier la véritable nature juridique.
En conclusion, avant de conclure une convention d'occupation précaire, les parties ont tout intérêt à vérifier que les circonstances justifiant la précarité sont clairement identifiées et mentionnées dans le contrat.
À défaut, elles s'exposent à un risque de requalification, notamment en bail commercial, avec les droits et obligations qui en résultent. Le premier réflexe doit donc être de s'assurer que la précarité repose sur une situation objective et indépendante de la seule volonté des parties.