L'arrêt maladie suspend les obligations du contrat de travail, côté salarié.
En conséquence, il n'existe aucune obligation de communication d'informations ou de restitution de matériel qui pèserait de quelque manière que ce soit sur la personne du salarié. Et l'employeur ne peut ni exiger cette communication ou cette restitution, ni sanctionner le salarié pour s'y être refusé.
Mais cette protection du salarié en arrêt-maladie a des limites : l'obligation de loyauté du salarié au regard de l'entreprise.
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Exemples jurisprudentiels
Faits :
1 - Dispense de l'obligation d'effectuer une " prestation de travail "
Dans l'affaire 01-43155, un " agent producteur " [Commercial] d'AXA Vie est en arrêt maladie depuis le 25 octobre 1997. Il détient " de très nombreux documents appartenant à la société AXA ", à savoir des Contrats d'assurance et des Primes d'assurance. En dépit de nombreuses demandes pressantes de l'employeur, il persiste dans son refus de restituer ces documents. Il sera licencié pour faute grave le 4 août 1998. La raison donnée pour justifier la faute grave est que le refus de restituer les documents réclamés a délibérément " mis en difficulté son employeur et engendré des problèmes de gestion ";
2- Maintient de l'obligation de " Loyauté "
Dans l'affaire 01-41343, une employée d'une société d'assurance est en congé-maladie. Elle détient un mot de passe permettant d'accéder à son ordinateur, sur lequel sont contenues des informations importantes pour le fonctionnement de l'entreprise.
Elle refusera de donner communication de ce mot de passe, et sera licenciée pour faute grave le 1er septembre 1998.
Décisions rendues
Les deux salariés ont contesté le motif du licenciement.
L'affaire est revenue devant la Cour d'Appel, de Versailles pour l'affaire 01-43155 de juin 2003, et de Saint-Denis-De-La-Réunion, pour l'affaire 01-41343 de mars 2003.
Dans l'affaire 01-43155, la Cour d'Appel de Versailles déboute le salarié, motif pris du caractère volontaire de la rétention des documents professionnels et de la mise en difficulté volontaire de l'employeur.
La Cour de cassation censure partiellement la position de la Cour d'Appel au motif que .
" si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu'il ne saurait être tenu, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur ".
La Cour de Cassation reproche ainsi à la Cour d'Appel de Versailles de n'avoir pas vérifié si " la restitution de très nombreux documents n'impliquait pas pour le salarié l'accomplissement d'une prestation de travail ".
Dans l'affaire 01-41343, la Cour d'Appel de Saint-Denis-de-la-Réunion donne gain de cause à la salariée, au motif que
" la non-communication du mot de passe informatique à M. Y... ne saurait être sérieusement reprochée à une salariée se trouvant en arrêt maladie justifié, et qui ne pouvait se trouver la seule détentrice de ce mot de passe"
La Cour de Cassation a censuré cette position, en se fondant sur l'obligation de loyauté que le salarié doit à son entreprise.
" si le salarié n'est pas tenu de poursuivre une collaboration avec l'employeur durant la suspension de l'exécution du contrat de travail provoquée par la maladie ..., l'obligation de loyauté subsiste durant cette période et le salarié n'est pas dispensé de communiquer à l'employeur, qui en fait la demande, les informations qui sont détenues par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise "
La Cour de Cassation reproche ainsi à la Cour d'Appel de Saint-Denis-de-la-Réunion de ne pas avoir recherché si l'employeur avait la possibilité d'obtenir l'information (mot de passe informatique) sans recourir à la salariée malade et de ne pas avoir vérifier si le salariée n'avait pas eu la volonté de bloquer le fonctionnement de l'entreprise.
Analyse Critique
Ces deux arrêts apportent des précisions sur la nature de l'obligation qui persiste en cas de suspension du contrat de travail pour cause médicale (maladie ou accident).
1- Accomplissement d'une " prestation de travail ".
Il est acquit que le salarié n'a pas à exercer de prestation de travail pendant la période d'arrêt-maladie. Cela est conforme au principe qui veut que l'arrêt-maladie entraîne la suspension du contrat de travail pour les deux parties, tant pour l'employeur que pour le salarié.
D'ailleurs, l'indemnisation de cette période est effectuée par l'ASSEDIC, et non par l'employeur, sauf accord collectif spécifique.
Il est également acquit que l'employeur ne peut pas demander à son salarié de venir remettre des documents, ou terminer une prestation, pendant son arrêt-maladie ou accident.
En revanche, il est courant que l'employeur demande au salarié arrêté des informations ou des précisions si la gestion de l'entreprise ou la marche du service l'exigent. C'est cette pratique, conforme à l'intérêt commun des deux parties, qui est remise en cause dans les deux affaires citées.
L'arrêt du 25 juin 2003 met un coup d'arrêt à cette pratique, qui est pourtant courante pour les cadres et les salariés du tertiaire. Plus aucune prestation ne peut être réclamée au salarié par l'employeur. Ce qui a un corrolaire important : le salarié, fût-il commercial, ne peut pas réclamer de rémunération à l'employeur pour les activités qu'il aurait réalisé pendant son congé-maladie. Ainsi, un cadre commercial arrêté pour accident ne pourra pas exiger d'intéressement au cas où il continue à procéder à de la prospection (téléphonique) depuis son domicile.
Détail d'une prestation de travail
La Cour de Cassation considère en effet que l'employeur n'a pas le droit de réclamer du salarié le moindre effort assimilable à une " prestation de travail ". Pour être clair, l'employeur ne peut réclamer du salarié aucune prestation qui relèverait de ses obligations normales au titre de son contrat de travail...
En conséquence, pour autoriser le licenciement du salarié qui refuse de restituer des documents indispensables, il faudra mettre en évidence que cette restitution de documents ne constitue pas une prestation de travail à proprement parlé.
Ainsi, la remise brute des documents dans les mains d'un coursier, sans les avoir retraités, ne devrait pas être assimilée à une prestation de travail. En revanche, le classement de ces documents, et son pré-traitement seront nécessairement considérés comme prestations de travail.
On peut regreter que la Cour de Cassation ne se soit pas penchée plutôt sur la quantité de travail exigée, ou sur le trouble occasionné au Salarié arrêté, ce qui aurait permis d'avoir une meilleure prévisibilité du risque pour l'employeur, en fonction de la cause de l'arrêt. Une jambe cassée n'a jamais empêché un salarié de mettre des documents dans une enveloppe, qu'il remettra à un coursier envoyé par l'employeur. Surtout si le salarié bénéficie d'autorisations de sortie.
LImites : L'obligation de Loyauté
2- Obligation de Loyauté et Intérêt de l'entreprise :
La limite à l'interdiction d'exiger du salarié une prestation de travail se trouve dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'obligation de loyauté qui est attendue du salarié, laquelle obligation n'est pas suspendue malgré la suspension du contrat, et ce de manière contre-intuitive.
C'est en effet au titre de l'intérêt de l'entreprise que la Cour de Cassation demande qu'il soit vérifié si l'employeur a la possibilité d'obtenir l'information détenue par un autre moyen. Dans l'affirmative, il va de soit que l'employeur ne peut plus contacter son salarié.
A ce sujet, il faut noter que l'employeur sera souvent considéré fautif s'il n'a pas organisé un moyen de " by-passer " le mot de passe, que ce soit par le biais d'un responsable informatique ou par la tenue d'un carnet des mots de passe.
Ce ne sera que s'il n'existe aucun moyen d'accéder à l'information, que la demande de l'employeur sera légitime. Reste à déterminer si le refus est également légitime. C'est au titre de l'obligation de loyauté que la Cour de Cassation demande de vérifier si le refus du salarié n'a pas eu pour effet ou pour objet de bloquer le fonctionnement normal de l'entreprise.
Cette obligation de " loyauté " peut se traduire par l'idée de l'existence d'un intérêt commun entre l'employeur et le salarié, qui implique que l'intégralité des efforts du salarié soient dévolus à l'employeur, qui en contrepartie lui fait bénéficier de l'avantage qu'il en a tiré par le biais du salaire et du maintien de l'activité, donc de l'emploi. A ce titre, un salarié qui travaillerait pour un autre employeur ou pour son propre compte pendant une période d'arrêt maladie violerait l'obligation de loyauté. S'il est capable de travailler, alors la loyauté exige qu'il travaille en priorité pour son employeur... !
Critère de distinction
La Cour de Cassation laisse donc une porte ouverte à un contrôle in-concreto de la légitimité du refus. En faisant un léger effort de prospective, un critère de légitimité ou plutôt d'illégitimité de ce refus pourrait être développé:
" Pénibilité " de la communication de l'information ou du document
- La communication ne doit pas entraîner de prestation de travail. Elle doit donc rester relativement simple à mettre en oeuvre.
- La communication d'un mot de passe, opération verbale immédiate, ou la remise d'un document à un coursier, opération quasi-immédiate, ne sont pas assimilés à des prestations de travail.
" Nécessité" - Caractère indispensable de l'information détenue
- L'employeur peut-il s'en passer ?
- L'employeur peut-il l'obtenir par ailleurs ?
"Loyauté" du salarié
- Le refus de communiquer doit être motivé par un intérêt médical
- Le refus de communiquer ne doit pas entraîner de conséquences pour le fonctionnement du service ou de l'entreprise.
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