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Le règlement 1259/2010 du 20 décembre 2010 relatif à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (Rome III) vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sons contrôle.
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Faits
En l'espèce, en 1999, un homme possédant la double nationalité syrienne et allemande épouse une syrienne en Syrie. Le couple vit ensuite en Allemagne jusqu'en 2003, puis s'établit en Syrie, qu'ils quittent à nouveau en 2011 en raison de la guerre civile. Les époux vivent alors dans plusieurs pays tout en retournant faire des brefs séjours en Syrie, pour ensuite se réinstaller en Allemagne.
En 2013, le mari déclare vouloir divorcer de son épouse devant un tribunal religieux syrien,
lequel constate ce divorce. Son épouse signe quelques mois plus tard une déclaration relative aux prestations qu'elle devait recevoir de son ex mari en vertu de la législation relieuse; elle y affirme libérer celui ci de toute obligation à son égard au titre du contrat de mariage et de l'ordonnance de divorce. L'ex mari demande la reconnaissance du divorce en Allemagne, qui lui est accordée. Selon le droit allemand, la reconnaissance des divorces privés prononcés dans un état tiers est subordonnée au contrôle de leur validité au regard de la loi désignée par la règle de conflit de lois allemande applicable en la matière, soit le règlement 1259/2010 du 20 décembre 2010 relatif à la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Solution
La juridiction allemande saisit alors la cour de justice européenne de plusieurs questions
sur les dispositions permettant d'écarter la loi désignée lorsqu'elle n'accorde pas à l'un des époux en raison de son appartenance à l'un ou l'autre sexe une égalité d'accès au
divorce. La cour est interrogée également sur le point de savoir si un divorce privé entre dans le champ d'application matériel du règlement Rome III. La haute juridiction constate que le règlement ne définit jamais la notion de divorce et que les divorces privés ne sont pas exclus de son champ d'application. Cependant, plusieurs dispositions de de ce texte mettent en évidence que sont exclusivement visés les divorces prononcés par une juridiction
étatique ou une autorité publique.
Les hauts magistrats concluent donc qu'un divorce résultant d'une déclaration unilatérale de l'un des époux devant un tribunal religieux ne relève pas du champ d'application matériel du règlement Rome III.
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