Nouvelle année, nouvelle paie ! Comme toujours la fin d’année est riche en matière sociale et suivre tous ces changements se révèle épuisant… Mais voilà une synthèse des principaux chiffres paie à retenir et leurs conséquences immédiates pour bien se lancer dans cette année 2019.
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10,03 euros
Ce chiffre-là n’est que rarement raté par les salariés comme les employeurs. En effet, voilà le montant du SMIC horaire depuis le 1er janvier 2019. Attention, ce montant correspond à du brut et non du net, la rémunération réellement perçue par le salarié avant application du prélèvement à la source pouvant toujours se retrouver inférieure à la multiplication de 10,03 euros par la durée mensuelle du travail accomplie !
3377 euros
Là encore, un grand classique : le montant mensuel du plafond de Sécurité sociale. Si les salariés suivent rarement les évolutions de ce montant, il est pourtant décisif pour le calcul de l’assiette de nombreuses cotisations sociales, influant alors notamment directement sur les charges salariales déduites de la rémunération à verser. Ce plafond sert aussi comme référence pour plusieurs limites sociales, calculées sur la base de pourcentages du plafond de Sécurité sociale annuel ou mensuel.
1000 euros
1000 euros ? Et oui, on a bien un chiffre clé pour 2019 n’existant pas jusqu’alors. Ce montant correspond en effet au seuil d’exonération sociale et fiscale pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Prime dont la mise en place ressort non d’une obligation mais d’un choix de l’employeur et qui doit être versée au plus tard dans le cadre des bulletins de paie de mars 2019.
169 euros
Ce chiffre n’a pas bougé par rapport à 2018. Il correspond au montant maximal annuel des bons cadeaux pouvant être remis à chaque salarié tout en bénéficiant d’une exonération fiscale et sociale totale. La règle est compliquée, ce montant pouvant être en réalité dépassé si des bons sont remis à l’occasion de certains évènements particuliers tout en respectant à chaque évènement ce montant de 169 euros. Ce montant maximal doit être respecté peu importe que les bons cadeaux soient remis aux salariés par l’employeur ou par les élus du personnel (comité d’entreprise ou comité social et économique).
1404 euros
Ce chiffre est la limite au-dessus de laquelle le salarié va se voir appliquer une retenue sur son bulletin de salaire au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2019. Si sa rémunération mensuelle entrant dans l’assiette du prélèvement à la source atteint ou dépasse cette limite, alors le bulletin de paie va comprendre une retenue calculée à partir du taux de prélèvement communiqué par les services fiscaux à l’entreprise.
10%
Ce taux est celui désormais applicable pour le calcul d’une charge sociale à acquitter par les entreprises à l’occasion d’un abondement accordé par l’entreprise suite à des versements faits par un salarié pour alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO. Cette charge sociale patronale s’appelle le forfait social. Ce forfait social, fixé en principe à 20%, est d’ailleurs aussi depuis le 1er janvier 2019 fixé à 0% pour les primes d’intéressement distribuées dans les entreprises de moins de 250 salariés ou pour le montant de la participation aux résultats distribuée dans les entreprises de moins de 50 salariés ou pour les abondements accordés par une entreprise de moins de 50 salariés suite à des versements faits par un salarié pour alimenter un PEE, un PEI ou un PERCO.
5,52 euros
Ce chiffre correspond au montant maximal pouvant être atteint par la participation patronale à l’acquisition des titres-restaurants. Pour bénéficier d’une exonération sociale et fiscale, cette participation ne doit pas dépasser un certain plafond (soit 5,52 euros depuis le 1er janvier 2019) et doit correspondre à un pourcentage de la valeur réelle du titre-restaurant compris entre 50% et 60%. Donc, pour 2019, si l’employeur souhaite optimiser les possibilités d’exonération sociale et fiscale, la valeur réelle du titre-restaurant remis à ses salariés doit être égale à 9,20 euros, dont 5,52 euros à la charge de l’entreprise et 3,68 euros à la charge du salarié.
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