Cher Monsieur,
L'audition de l'enfant est tout à fait prévue par les textes qui sont les suivants :
Article 388-1 Code Civil
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
Sachez qu'il n'y a pas d'âge déterminé pour entendre un enfant mineur, il vous suffira juste de démontrer que votre enfant est capable de discernement.
Sachez également que si cette audition est facultative pour le Juge, lorsqu'elle est demandée par l'un des parents, elle devient obligatoire lorsqu'elle est sollicitée par le mineur lui-même.
Enfin et dernier point, votre enfant peut se faire assister par un avocat, il lui suffira d'adresser une simple lettre au Bâtonnier afin qu'un confrère lui soit désigné au titre de l'aide juridictionnelle.
Très cordialement,
il y a 10 ans
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus