Je suis étranger avec une carte de séjour (carte de residence algérien) portant la mention commerçant. Le CNAPS Ile de France a refusé de me renouveler ma carte pro. Le motif est que ma carte de sejour n'est pas recevable. Le CNAPS demande une carte m’autorisant à travailler toute activité.
Je leur ai demandé par lettre recommandée les fondements juridiques de leur décision. Car il devrait y avoir un article de loi qui parle de ça pour que cette décision soit juste et légale. Aucune réponse de leur part.
J'ai fait des recherches sur cette question et je n'ai pas trouvé un article de loi qui interdit une activité salariée à une étranger (surtout Algérien). L'Ordonnance de 02/11/2016 ne fait pas mention de ça cas. De même pour les accords franco-algériens qui régissent les conditions du travail des Algériens en France.
Je tourne vers vous pour vous demander conseils. Car là je ne sais pas quoi faire.
Vous devez demander une autorisation de travail ou permis de travail pour occuper un emploi salarié. Il y existe plusieurs catégories d'autorisations de travail : les visas de long séjour valant titre de séjour, certains titres et documents provisoires de séjour et l'autorisation provisoire de travail.
Etant algérien, les visas et titres de séjour valant automatiquement autorisation de travail sont : le certificat de résidence scientifique, le certificat de résidence vie privée et vie familiale, le certificat de résidence de 10 ans. Les visas et titres de séjour délivrés après accord de la Direccte sont : le certificat de résidence salarié, le certificat de résidence travailleur temporaire, le certificat de résidence profession artistique et culturelle.
L'étranger peut travailler avec son contrat de travail ou sa demande d'autorisation de travail visé par la Direccte, dans l'attente de la remise de sa carte de séjour par la préfecture. La demande d'autorisation de travail est à la charge de votre futur employeur.
La décision du service de la main d'œuvre étrangère de la Direccte intervient normalement dans un délai maximum de 2 mois suivant le dépôt de la demande complète. Si l'administration n'a pas répondu dans ce délai de 2 mois, la demande est refusée et celle-ci est notifiée à l'employeur ainsi qu'à l'étranger. En cas de refus écrit, la décision doit en préciser les raisons et elle doit indiquer les voies et délais de recours.
Merci de m'indiquer si j'ai bien répondu à votre question.
Si j'ai bien compris, le CNAPS a le droit de me refuser le renouvellement de ma carte professionnelle parce que j'ai un titre de séjour portant la mention commerçaant ?
Mais pour une telle décision, le CNAPS se base sur quel article de loi ?
Vous pouvez contester cette décision. Il faut saisir la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, qui va se prononcer sur votre situation avant de pouvoir porter son affaire devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois. Si la décision de la CNAC ne vous est pas favorable alors vous pouvez saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois.
Oui elle est compétente et elle s'est éventuellement basée sur l'article L.612-20 du Code de la Sécurité Intérieure.
" Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. "
Merci de m'indiquer si j'ai bien répondu à votre question.
Merci maître ! En lisant votre réponse, je peux dire que leur article reste quand même trop vague voir évasif sur mon cas. Parce que sans le point n°4 (pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers...) ne fait pas mention du cas d'un commerçant (et d'un ressortissant Algérien en particulier). Je pense qu'il y a matière à débat et à recours dans leur décision qui, malgré tout, me semble injuste, voire infondée.
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