Bonjour Maître,
Merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris, le CNAPS a le droit de me refuser le renouvellement de ma carte professionnelle parce que j'ai un titre de séjour portant la mention commerçaant ?
Mais pour une telle décision, le CNAPS se base sur quel article de loi ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Bonjour,
Vous pouvez contester cette décision.
Il faut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS, qui va se prononcer sur votre situation avant de pouvoir porter son affaire devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois.
Si la décision de la CNAC ne vous est pas favorable alors vous pouvez saisir le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois.
Bien cordialement.
Bonjour,
Merci pour les orientations, mais j'ai déjà fait un recours.
Ma question était de savoir si leur refus est fondé sur une loi ? Ou c'est plutôt une décision relevant de leur seule compétence ?
Cordialement,
Bonjour,
Oui elle est compétente et elle s'est éventuellement basée sur l'article L.612-20 du Code de la Sécurité Intérieure.
" Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ;
3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;
4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application de l'article L. 613-7.
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'exercice de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 du présent code, la condition prévue au 4° du présent article n'est pas applicable. La délivrance de la carte professionnelle répond en outre aux conditions exigées à l'article L. 616-2.
En cas d'urgence, le président de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public. "
Merci de m'indiquer si j'ai bien répondu à votre question.
Bien cordialement.
Bonjour,
Merci maître ! En lisant votre réponse, je peux dire que leur article reste quand même trop vague voir évasif sur mon cas. Parce que sans le point n°4 (pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers...) ne fait pas mention du cas d'un commerçant (et d'un ressortissant Algérien en particulier). Je pense qu'il y a matière à débat et à recours dans leur décision qui, malgré tout, me semble injuste, voire infondée.
Je vous remercie pour tout !
Bien cordialement.
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