Sujet initié par mamandutanr, il y a 6 ans - 21677 vues
Bonjour, Mon fils a été condamné en décembre 2016 pour un braquage à main armée. Il a eu comme peine 10 ans. Son avocat nous avait dit qu'il lui avait évité la sureté . Mon fils vient de voir la SPIP dans sa maison d'arret et elle vient de lui dire qu'il y avait la sureté concrètement ca veut dire quoi ? Ensuite il attend son transfert en centre de détention et rien ne se passe. Comment faire pour activer son transfet ? Merci pour vos conseils
bonjour une dernière question est -il possible d'annuler la sureté ou du moins la baisser. Mon fils est incercaré depuis mai 2014 il a pris 10 ans la sureté est de droit donc à partir de quelle date il pourra sortir en liberté conditionnelle ? merci
III. LA REDUCTION OU LA SUPPRESSION DE LA PERIODE DE SURETE
Le Tribunal de l’Application des Peines (TAP), saisi sur demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l’initiative du juge de l’application des peines (JAP), est compétent pour prononcer, à titre exceptionnel, le relèvement total ou partiel de la période de sûreté.
Après avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire, le TAP rend un jugement à l’issue d’un débat contradictoire où sont entendues les réquisitions du procureur de la République, les observations du condamné et, éventuellement, celles de son avocat. Depuis la loi du 12 décembre 2005, le TAP doit également entendre les observations de l’avocat des parties civiles si ce dernier en fait la demande.
L’obtention d’une réduction ou d’une suppression de période de sûreté ne signifie pas que le détenu retrouve sa liberté. Elle lui permet simplement de déposer des demandes d’aménagement de peine.
(Articles 132-23, 221-3 et 221-4 du Code Pénal ; 720-4, 712-7 et 712-11 du Code de Procédure Pénale).
Le recours contre le refus de relèvement de la période de sûreté
La décision de refus de relèvement de la période de sûreté peut être portée dans un délai de 10 jours, devant la Chambre de l’Application des Peines de la Cour d’Appel, qui rend sa décision après un débat contradictoire au cours duquel sont entendus l’avocat du condamné et le procureur de la République. Lors de l’examen de l’appel, la Chambre de l’Application des Peines est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, des responsables d’une Association de réinsertion des condamnés et d’une Association d’aide aux victimes.
Si la Chambre confirme le jugement du Tribunal de l’Application des Peines, refusant d’accorder cette mesure, elle peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande est irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir, ni trois années. (Articles 712-11 et 712-13 du Code de procédure pénale).
IV. LA PEINE PENDANT LA PERIODE DE SÛRETE Pendant la période de sûreté, le condamné ne peut obtenir aucun aménagement de sa peine : - ni semi-liberté, - ni libération conditionnelle, - ni permission de sortir, - ni placement à l’extérieur, - ni suspension ni fractionnement de sa peine.
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