Transformation de mise à disposition de locaux commerciaux en bail commercial
Sujet (Cloturé) initié par Jabeco, il y a 5 ans - 5297 vues
Bonjour, voici la question Une Société agricole mets à disposition un local commercial moyennant un loyer trimestriel pendant neuf mois de l’année,et une coupure de trois mois . Cette mise à disposition est la même pendant 14 ans. Chaque année, cette mise à disposition est renouvelé et signé par les deux parties, le loueur et le preneur,pendant 14 ans. Est-ce que le preneur peut réclamer et obtenir la transformation de cette mise à disposition de local en bail commercial 3- 6-9 .
Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Le texte de l'article L 145-5 du code de commerce prévoit des baux successifs.
Or dans votre cas, il y a un battement de trois mois. Les baux ne sont pas successifs.
Par ailleurs, si l'activité est objectivement saisonnière, vous pouvez tenter de soutenir qu'il n'y a pas bail commercial.
Cela me semble a priori délicat puisque dans votre cas la saison dure 9 mois sur 12.
Ceci étant, cette réponse ne vous dispense pas de faire vérifier ce point, avec les différents baux, et intégralité des pièces du dossier, par un Avocat. Il faut réellement étudier la rédaction des contrats.
Merci de m'indiquer si j'ai répondu à votre question.
En tenant compte de vos indications, l' article 12,NON PROPTIETE COMMERCIALE ET AGRICOLE, de la Convention de mise a disposition temporaire du local précise que:
" cette convention présente un caractère saisonnier et que l' exploitation des installations et terrains, objets de la présentes étant liées à la fréquentation touristique empruntant le bac du sauvage. Elle est formellement exclue du champ de la législation sur les baux agricoles ou commerciaux. En aucun cas le preneur ne pourra se prévaloir de cette convention pour invoquer une propriété commerciale ou une disposition quelconque du régime de fermage ou du métayage des baux agricoles."
Pensez vous que malgré tout, vu le nombre d' années de location, l' article 12 soit Nul, et non conforme?
Si cette clause est conforme à la réalité, il n'y a pas de raison qu'elle ne trouve pas application.
C'est le rôle du juge que d'interpréter la qualification du contrat., et s'il faut exclure ou non l'application de clauses qui ne sont pas conformes à un régime obligatoire.
En tout cas cette clause est un élément qui me paraît aller dans votre sens et il sera délicat pour le preneur d'expliquer ce qui l'autoriserait selon lui à se dédire.
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