Pression policière pour faire témoigner une mineure de 15 ans
Sujet initié par orion9, il y a 5 ans - 1902 vues
Bonjour,
ma fille de 15 ans s'est connectée récemment sur un site officiel de la police pour avoir des informations à communiquer à une de ses amies. le policier sur le tchat lui avait laissé croire que tout était anonyme. aujourd'hui, après enquête, le commissariat a appelé mon gardien d'immeuble et a demandé que je les rappelle de toute urgence. Rapidement, ils m'ont dit qu'ils avaient tracé l'ordinateur de ma fille et qu'elle était témoin de faits criminels et qu'elle devait venir au commissariat faire un témoignage écrit. Ma fille a 15 ans. Elle n'est pas témoin direct, c'est une amie qui lui a raconté quelque chose. L'amie en question est aussi mineure, elle veut rester anonyme et ne pas mettre ses parents au courant. Ma fille cherchait à savoir ce que son amie pouvait faire tout en gardant l'anonymat et le secret vis à vis de ses parents. Je découvre l'histoire. Ma fille était persuadée que cela resterait anonyme, elle se sent trahie par les policiers qui l'ont tracée et qui m'appellent alors que je n'étais au courant de rien. Je me suis retrouvée avec un rdv pour le debut de la semaine prochaine, le policier veut des noms. 2h après je le rappelle pour des précisions. Je lui dit que ma fille n'a que des oui dires, qu'elle n'a aucun nom à donner, et je demande des précisions sur le statut de l'enquête. c'est une enquete préliminaire. Je demande si on est obligées de venir, il me dit " si j'étais vous je viendrais" c'est donc que ça n'est pas obligatoire. Je précise que ma fille ne veut pas donner de noms, elle cherchait des informations pour convaincre sa copine de porter plainte. Le policier sur le tchat lui avait assurer l'anonymat. Voyant que je pose de plus en plus de questions, le policier est visiblement fâché du fait que je ne coopère plus si facilement, il me dit qu'il fait suivre au Procureur de la République mon refus d'emmener ma fille au commissariat pour témoigner et que je verrais bien les conséquences... Je voudrais savoir si ma fille risque d'être convoquée officiellement pour témoigner sur oui dires par le Procureur et combien de temps cela mettrait pour avoir une telle convocation, afin que je me renseigne sur ses droits. Cela la met dans une position intenable vis à vis de sa copine et par la même occasion, moi aussi puisqu'elle a été obligée de m'expliquer la situation. Est ce qu'ils peuvent faire encore pression sur elle, enquêter sur ses copines pour trouver de qui il s'agit? surveiller son ordinateur ou son téléphone?
Je n'ai pas dit clairement que je refusais de l'emmener, j'ai juste demandé si c'était obligatoire et vu qu'elle n'a pas de noms à donner, est ce que c'était bien nécessaire de nous faire déplacer pour dire qu'on a rien à dire? ça a mis le policier en colère et il a dit "je note que vous refuser de témoigner et je transmets au procureur de la république et c'est lui qui décidera. vous verrez bien les conséquences." et il a raccroché.
je suis inquiète et ma fille aussi. Merci bien pour vos conseils
Chère Madame, La non-dénonciation de "crime" est un délit. Si votre fille détient des informations susceptibles d'empêcher la survenance d'un crime, de faire découvrir un crime, d'empêcher qu'un crime se renouvelle, ou de faire élucider un crime, elle est obligée de donner ces informations. Je vous renvoie à la page internet suivante dont la lecture vous expliquera l'ensemble des obligations des citoyens face à un crime. Les crimes étant les délits les plus importants (viol, torture, acte de barbarie, enlèvement, séquestration, assassinat, mutilations…) et qui encourent une peine de "réclusion criminelle" supérieure à 10 ans de prison.
*** Extraits du Code Pénal *** Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice Article 434-1 Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-2 Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article 434-1 ne sont pas applicables.
Article 434-3 Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-4 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 434-4-1 Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article 434-4-2 L'article 434-4 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale. Article 434-5 Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 434-6 Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 434-7 Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
***Fin de citation***
Si vous et votre fille envisagez de vous opposer à cette obligation, il faudra faire valoir l'excuse de minorité de votre fille. Mais je vous recommande alors de prendre un avocat.
Bonjour, merci pour votre réponse. On n'est pas dans le cadre de la non dénonciation puisque ma fille a dénoncé les faits anonymement sur la plateforme de la police. Elle a répondu à beaucoup de questions déjà. elle a juste gardé secret le nom de sa copine, la victime. Elle n'est pas sûre que sa copine lui ait donné le vrai prénom de l'auteur. Le policier voulait des noms. Ma fille voulait prendre le temps de convaincre sa copine d'aller porter plainte et celle ci ne voulait pas que ses parents le sachent. Je ne peux décemment pas emmener ma fille au commissariat donner le nom de sa copine sans prévenir les parents de celle ci, alors que je ne les connais pas...
Est il raisonnable d'attendre la convocation ou devons nous aller au commissariat sans attendre? merci
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