Désolée, mais je ne comprends pas ce que vous me demandez...
il y a 5 ans
Bonjour Cher Maître
Je m’explique : Mr X signe un CDD à temps partiel pour une durée de 4 mois renouvelable avec la société Y. Début 16 Mars 2020 fin 15 Juillet 2020.
Mr X travailla les 16 et 17 Mars 2020 de 06H-14H comme son programme de travail l’indiquait cette semaine-là sans que rien ne lui soit reproché.
Mesure de confinement annoncée et débutant le 17 Mars 2018, Mr X reçoit à la fin de cette journée de travail de son employeur Y un message SMS lui demandant simplement de ne pas se présenter à son poste le 18 Mars 2020 car l’entreprise est fermée pour une durée indéterminée et qu’elle reviendra vers lui.
À sa grande surprise, il reçoit de cet employeur Y un mail le 18 Mars 2020 à 17H23 auquel est jointe une lettre datée du même jour du 18 Mars 2020 avec pour Objet : Fin de votre période d’essai.
On peut lire dans cette lettre cet extrait choisi « …Votre essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous avons le regret de vous informer que nous mettons un terme à votre contrat de travail. Par conséquent, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société Y à compter du 19/03/2020 suivant un DÉLAI DE PRÉVENANCE DE 24 HEURES conformément aux dispositions de l’article L1221-25 du Code du Travail. » .
Je veux savoir ceci et peut être ça peut faire jurisprudence si cet aspect de l’article L1221-25 du Code du Travail portant sur le nombre d’HEURES RÉELLEMENT COMPTÉ n’a jamais fait débat devant les Tribunaux :
Je précise que l’employeur Y reconnait en ‘off’ qu’il ne voulait pas perdre son temps des formalités en envoyant en chômage partiel quelqu’un qui n’a fait que deux jours de travail étant encore en période d’essai .
QUESTION : Mr X ne peut-il pas au regard du nombre d’heures coincer juridiquement la société Y en argumentant qu’il est donc évident de constater que le délai de prévenance est par arithmétique élémentaire (de 17H23 du 18/03/2020 à 06H00 du 19/03/2020 soit 12 heures 37 minutes exactement), très inférieur à 24 heures contrairement aux dispositions de l’article L1221-25 du Code du Travail évoqué par la société X pour déguiser la notification de la fin de période d’essai ?
Je reviens à la première question aussi :
En droit, un CDD à temps partiel donne-t-il les mêmes droits au regard de l'article R5122-1 (dispositif de chômage partiel) du Code du travail qu’un CDD à temps plein ?
Merci de m’éclairer
Bonne soirée.
Walter
il y a 5 ans
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