Sujet initié par marie ange, il y a 3 ans - 3417 vues
bonjour, j'ai fais un recours gracieux auprès de la collectivité territoriale dans le délai des deux mois..en juillet 2019..mais pas de réponse de cette administration...que dois je faire? merci
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois suite à un recours administratif (tel un recours gracieux) vaut décision de rejet (art. L. 231-4, 2° du code des relations entre le public et l'administration). Vous disposez en principe d'un délai de deux mois pour contester le refus qui vous est opposé devant le juge administratif. Toutefois, si les voies et délais de recours ne vous ont pas été notifiés, le délai de deux mois pour agir devant le juge administratif n'a jamais commencé à courir… Vous pouvez donc porter votre demande devant le juge administratif.
Je me tiens à votre disposition pour vous assister dans cette démarche.
Merci pour votre réponse..j'ignorais que passé ce délai c'était un rejet..j'étais en attente d'une réponse afin de faire une demande auprès du tribunal administratif..mais je constate que c'est trop tard..c'est bien dommage car c'est un avocat qui m'a aidé à faire mon courrier de recours il aurait pu m'informer de cela..quels peuvent être mes autres démarches..
Si vous n'avez pas reçu d'accusé de réception de votre recours indiquant les voies et délais de recours, vous avez toujours la possibilité d'agir.
Rappel : CE 18 mars 2019, n° 417270, publié : "en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire".
Attention, dans ce même arrêt, le Conseil d'Etat a jugé :
"3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
"4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision".
En l'occurrence, je comprends de votre message que vous n'avez jamais eu connaissance de la décision, pas plus que des règles concernant la naissance d'une décision implicite de rejet de sorte que le délai de deux mois n'a jamais commencé à courir, pas plus que par le "délai raisonnable" d'un an. Par précaution, toutefois, je vous conseille d'agir dans les meilleurs délais.
Merci, vous avez répondu à ma question. vous avez raison je n'ai jamais eu d'accusé de réception de ma demande d'autorisation pour un service d'aide à domicile...il me manquait deux documents pour lesquels la collectivité a rejeté ma demande et m'a proposé ce recours gracieux prévu par la loi bien sur...que j'ai fait en fournissant les deux pièces manquantes cela fait 10 mois...point de réponses... merci infiniment pour vos conseil..j'habite la martinique et consulterai mon avocat rapidement.. je vous tiendrai au courant...merci
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