Il s’agit de poser la question de savoir si, en tant que riverain de la voie publique dont la circulation est modifiée, vous remplissez les conditions permettant d’engager la responsabilité de la puissance publique en raison de sujétions imposées par une collectivité territoriale.
Tout d’abord, il y a un principe établi par la Jurisprudence administrative selon lequel les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Ensuite, le Conseil d’Etat ( CE 16 juin 2008, n° 293857 ) a considéré que " les allongements de parcours et les difficultés d'accès des riverains à leur propriété du fait de la disparition d'une voie d'accès qu'ils utilisaient (...) ne peuvent ouvrir droit à indemnisation à leur profit que si elles excèdent des sujétions qui doivent normalement être supportées sans indemnité"
Principe sévère pour les riverains des voies publiques.
Mais tout n’est pas perdu.
En l’espèce, votre défense consistera premièrement à vous assurer que le but d’intérêt général a bien motivé la décision municipale d'interdiction d'accès à votre immeuble. Il ne s’agit pas de notion philosophique mais d’application stricte des pouvoirs de police du maire.
Vous irez prendre connaissance de l’arrêté municipal ( ou des arrêtés municipaux ) relatif(s) au marché et son organisation et vérifierez s’il(s) vise(nt) le code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 2212-1 et 2 et L 2224-18, la loi du 27/12/1973 d’orientation sur le commerce et l’artisanat, les arrêtés municipaux réglementant les activités dans les zones et voies piétonnes, l’utilisation privative du domaine public ( voirie ).
En second lieu, articuler votre argumentation sur les textes susvisés si l’arrêté n’indique pas que toutes les entrées d’immeubles, garages ou autres doivent être dégagées ainsi que les entrées et sorties de secours des établissements accueillant du public.
Enfin, reste à déterminer le caractère anormal de votre préjudice au regard du nombre de riverains atteints par la mesure, durée de l’interdiction d’accès (ou sortie ), dépenses et gêne occasionnées, ….
Quant aux nuisances sonores, elles relèvent du pouvoir de police générale du maire, ( article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT)), a qui il appartient de « prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants » (CE, 12 mars 1986, req. n°53101).
Si l’autorité municipale refuse de prendre les mesures appropriées vous pouvez saisir le juge administratif pour engager la responsabilité administrative de la commune en raison de la carence du maire dans l’exercice de son pouvoir de police s’il apparaît que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à des nuisances sonores dont il connaissait l’existence (CAA Nancy, 7 juin 2007, req. n°06NC00055).
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