Sujet initié par Mumumumumu, il y a 5 ans - 4042 vues
Bonjour, Nous avons signé une promesse de vente, or le vendeur est décédé quelques jours après le délai de rétractation . Nous avons donc envoyé une lettre de rétractation par rapport à ce décès (spécifié dans la promesse que nous avions 2 semaines en cas de décès ) car nous ne voulions pas attendre la fin de la succession, dont la durée était indéterminée. Je souhaitais savoir combien de temps avait le notaire du vendeur (son épouse étant vivante) pour nous TRansferer l'acompte qui a été versé lors de la promesse ? En vous remerciant par avance, Bien cordialement
Je vous remercie vivement pour votre réponse , Cependant il s'agit d'un délai de rétractation de 15 jours lié au décès du vendeur. Voici l'extrait apparaissant dans la promesse de vente :
Reprise d'engagement par les ayants droit du promettant En cas de décès du PROMETTANT s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s'il s'agit d'une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d'allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
Je souhaitais savoir si dans ce cas il y avait également 21 jours maximum pour restituer l'acompte. En vous remerciant par avance, Bien cordialement
Le bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours pour demander à récupérer la somme et le notaire - une fois cette demande faite - a 21 jours pour la restituer
Question : e souhaitais savoir combien de temps avait le notaire du vendeur (son épouse étant vivante) pour nous TRansferer l'acompte qui a été versé lors de la promesse ? Réponse : 21 jours
Article L271-2 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210 Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'acquéreur s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.
Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus.
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