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En 2018 et 2019, j'ai déclaré comme personne à charge (selon CGI - Art. 196 bis), ma compagne divorcée, titulaire de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " depuis décembre 2018.
Début 2018, nous vivions séparément dans nos logements respectifs jusqu'à fin février 2018 où l'état de santé de ma compagne s'est encore dégradé, lui rendant la vie seule chez elle impossible. C'est depuis cette date que nous vivons tous les deux sous mon toit.
Aujourd'hui, suite à un contrôle fiscal, la DGFIP me refuse le droit de la rattacher à ma déclaration vu qu'elle a aussi de son côté, effectué sa propre déclaration de revenu (et ne pouvons donc pas constituer un foyer fiscal).
Hors, l'article CGI 170 bis précise que les personnes dont la résidence principale en province présente une valeur locative ayant excédé 114 € sont assujetties à une déclaration de revenus. (Ma compagne était propriétaire de sa maison, inoccupée suite à son handicap depuis février 2018 jusqu'à sa vente en août 2019).
D'autre part, une page Web du Bofip (1) précise que : - (a) La faculté de compter à charge une personne invalide est accordée à tous les contribuables, quel que soit le montant de leurs revenus. - (b) Ne peuvent être comptées à charge que les personnes célibataires, veuves ou divorcées titulaires de la carte d'invalidité, - (c) La prise en compte, au titre du quotient familial, des personnes titulaires de la carte d'invalidité, est subordonnée à une seule condition : l'habitation en commun (sans rémunération d'hébergement par la personne invalide).
Pour résumer, tous les contribuables auraient donc la faculté de compter à charge une personne invalide titulaire de la carte d'invalidité vivant sous son toit, seulement si cette personne est célibataire, veuve ou divorcée, selon le point (b).
Le contrôleur en invoquant l'article 6 du CGI, précise que "les personnes vivant ensemble sans être mariées ni pacsées doivent souscrire des déclarations distinctes". Selon ce même contrôleur, le fait de souscrire des déclarations distinctes me priverait du droit de la compter à charge : cela me semble contradictoire avec les points (b) et (c) du Bofip... Dans ces conditions, à quelle situation s'adresse l'article 196 bis ?
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire, et suis preneur de tout éclaircissement et conseil.
(1) https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1032-PGP.html/identifiant=BOI-IR-LIQ- 1 #Numéro de téléphone# 30613#Conditions_dapplication_11
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