Sujet initié par tancrène, il y a 3 ans - 4480 vues
L'inspecteur doit-il faire contresigner sa proposition de rectification et la réponse aux observations par son supérieur hiérarchique ou par l'inspecteur divisionnaire alors qu'il m'a infligé des amendes de 12 ooo euros ?? Il a fait une recherche d'assistance administrative en belgique s'en m'avertir et sans respecter le formalisme. Mes comptes avaient été régulièrement déclarés par la FATCA à BERCY.
Pour être valable et régulière, une proposition de rectification doit porter la signature de l'agent qui l'a rédigé avec l'indication de son nom et de son grade (inspecteur, contrôleur, ..).
Le défaut de signature de l'agent « redresseur » est une nullité absolue.
Ainsi, il a déjà été jugée qu'une notification de redressement dépourvue de signature manuscrite est sans valeur même si elle porte la mention dactylographiée du nom d'un agent (CE 17 février 1988 n° 56130, 9e et 8e s.-s. ; CE 7 novembre 2008 n° 291188, 10e s.-s.).
Si vous recevez une proposition de rectification non signée, il existe donc un vice de procédure qui pourra être invoqué.
En espérant avoir répondu à votre interrogation, Cordialement,
Concernant une demande d'assistance administrative (recherche internationale); pour que celle ci soit valide faut-il qu'elle soit demandée par un inspecteur des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire ou une demande l'inspecteur en charge du contrôle suffit ?
Je vous remercie de votre diligence J'ai du mal m'exprimer sur ma demande.
Le décret du 28 Aout 2015 numéro 2015-1091 du 28 aout 2015 fixe les conditions du droit de communication mentionné au deuxième alinéa de l'article L 81 du LPF précisé à l'article R.*81-1
Ce décret nous dit que : "la décision de mettre en œuvre le droit de communication est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques
Mon interrogation est de savoir si un simple inspecteur des finances publiques qui a fait un droit de communication en application de l'article L 81 du LPF qui n'a pas le grade d'inspecteur divisionnaire rend elle la procédure viciée ? Ceci car il ne respecte pas les conditions de grade requis pour faire la démarche de l'article L81 du LPF précisée par le décret .
Donc par ce fait y a-t-il une nullité de l'imposition basée sur les documents reçus issus de ce droit de communication mis en œuvre par un inspecteur et non un inspecteur divisionnaire des finances publiques?
COMPÉTENCE PERSONNELLE 9300 En vertu des dispositions de l'article R* 81-1 du LPF, le droit de communication prévu à l'article L 81 du même Livre peut être exercé par des fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, des catégories A et B. Toutefois, ce droit peut être exercé par des fonctionnaires titulaires de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service dans lequel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, dans le ressort territorial de ce service. L'article R* 81-1 du LPF ne distingue pas les organismes auprès desquels le droit de communication est exercé : le droit de communication tel qu'il est défini par l'article L 81 du LPF peut donc être exercé par tout fonctionnaire de catégorie A, B ou C (à l'exception des fonctionnaires stagiaires de catégorie C) auprès de tout organisme désigné par le Livre des procédures fiscales. 9300 La compétence territoriale des agents exerçant le droit de communication est étendue Décret 2015-531 du 12-5-2015 BF 7/15 inf. 620 9310 Le droit de communication, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L 83 à L 95 du LPF, est étendu au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le CGI (LPF art. L 81, al. 3). L'exercice de ce droit a pour but de permettre aux agents chargés du recouvrement de procéder, en priorité, à la recherche du redevable reliquataire et de ses débiteurs et à la prise de garanties à son encontre. S'agissant du réseau comptable de la direction générale des finances publiques, les agents habilités à exercer ce droit peuvent agir soit dans le département où ils exercent leurs fonctions, soit lorsqu'il est plus étendu dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés. D. adm. 13 K 112 n° 5, 1-6-2001 ; BOI-CF-COM-10-10-20 n° 40, 18-10-2013.
0 Le droit de communication défini à l'article L 81 du LPF est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Dans la pratique, l'exercice du droit de communication est toutefois réservé aux agents des catégories A, B ou C munis de leur commission d'emploi, de façon que ces agents puissent justifier éventuellement de leur qualité auprès de la personne chez laquelle ils interviennent. En ce sens, D. adm. 13 K 112 n° 2, 1-6-2001 ; BOI-CF-COM-10-10-20 n° 10, 18-10-2013.
5 Il appartient à l'administration, en cas de contestation, de justifier de la compétence personnelle de l'agent ayant exercé le droit de communication. A défaut, la procédure est entachée d'un vice substantiel entraînant l'irrégularité des impositions établies sur le fondement des constatations consécutives à l'exercice de ce droit.
En espérant avoir répondu à votre interrogation, Cordialement,
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