Bonjour Vous devez l en informer, vous pouvez lui refuser la qualité d associé. IMPORTANT Merci de cliquer sur resolu pour le bon fonctionnement du site.
Bonjour, il convient d'informer votre conjoint seulement si vous êtes mariés sous un régime communautaire. Ce n'est pas nécessaire si vous êtes mariés sous un régime séparatiste (Séparation de biens).
Ensuite, sous un régime de communauté légale c'est votre conjoint qui pourra renoncer ou non à la qualité d'associé dans les statuts pour la moitié des actions. Mais vous ne pouvez le forcer à renoncer à la qualité d'associé.
Enfin, toujours sous un régime de communauté, même si votre conjoint a renoncé à la qualité d'associé dans les statuts de la SAS, il conserverait néanmoins ses droits patrimoniaux sur la moitié des actions que vous aurez souscrites (Soit à hauteur de la moitié de la communauté lui appartenant).
Merci pour votre réponse, d'après se que j'ai lu dans différents forums, ce que vous dites est valable pour un SARL, concernant une SAS cela est différent.
D'où je crois les 2 avis différents! Si vous pourriez confirmer sa serait super. Merci
Bonjour, Après vérification, je rectifie en partie ma réponse précédente : Les actions des SAS n'étant pas des parts non négociables (Contrairement aux SARL, SCI..), vous n'êtes pas obligé d'informer votre conjoint et il ne pourra pas revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des actions souscrites au moyens d'apports provenant de deniers communs.
L’article 1832-2 du Code civil dispose à cet égard « Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427 (nullité), employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté ».
Une particularité concernant les clauses d'agrément (Cession d'actions à des tiers, héritiers,...) dans les SAS :
Il est possible d’introduire une clause d’agrément dès les statuts ou dans le pacte d’actionnaires afin de contrôler qui entre au capital, mais surtout la répartition des titres et donc le poids au capital social des actionnaires ou futurs actionnaires. Ainsi, l’entrée de nouveaux actionnaires est en général subordonnée à l’accord des actionnaires qui peut être unanime (obligatoirement pour les SAS dont la clause d’agrément a été prévu en cours de vie sociale) ou à la majorité simple, à condition que les titres cédés soient nominatifs et non cotés en bourse.
Aucun formalisme n’est à respecter, hormis la déclaration de la cession aux impôts, même si pour éviter tout contentieux un écrit détaillant l’opération est fortement conseillé.
Il convient de rappeler qu’une clause d’agrément insérée dans un pacte d’actionnaires ne sera opposable qu’à ses signataires. De plus, pour les SA, l’organe compétent pour donner l’agrément devra être précisé, souvent il s’agit du Conseil d’administration ou du Conseil de surveillance.
Si son champ d’application est librement fixé par les actionnaires, la clause sera écartée en cas de transmission du fait d’un décès ou d’un divorce à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, conformément à l’article L228-23 du Code de commerce, sauf pour les SAS où son extension outre aux tiers est admise. D’autre part, elle est également réputée non écrite si la société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire envisageant une modification de capital, selon l’article L626-3 du même Code. Enfin, elle peut être assortie d’un droit de repentir que le cédant pourra exercer si l’agrément se voit refusée par les actionnaires.
En cas de violation, la cession est frappée de nullité si la clause est statuaire, sinon elle entraîne seulement l’octroi de dommages et intérêts.
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