Bonjour Suite au décès de ma maman, mon père ma sœur et moi devons faire face à sa succession qui se compose de deux appartements et de quelques liquidités. Mon papa doit choisir entre 100% en usufruit ou 1/4 en pleine propriété. Son souhait : nous transmettre en priorité les liquidités. J ai deux questions : quels sont les avantages et les inconvénients des deux options? S il choisit 100% d’usufruit comment cela se traduit il au niveau des liquidités? Il les garde toutes ? Merci de votre retour
Bonjour, le choix n'est-il pas entre : - 100% en usufruit - Ou 1/4 en propriété + 3/4 en usufruit? (En cas de donation entre époux). Quel est l'âge de votre père (Au moment du décès de votre mère)?
Concernant le souhait pour votre père de transmettre en priorité les liquidités et quelle que soit l'option retenue (100% en usufruit ou 1/4 en propriété + 3/4 en usufruit), celui-ci jouira d'un quasi-usufruit sur les liquidités, à savoir qu'il pourra disposer des liquidités comme bon lui semble, à condition qu'il soit en mesure d'en restituer l'équivalent en fin d'usufruit.
Cet équivalent à restituer en fin d'usufruit aux nus-propriétaires (Enfants en qualité d'héritiers ) concernera des "choses" soit de même quantité , soit de même valeur.
Ensuite, il conviendrait de faire des projections (Décomptes des droits de mutation à titre gratuit (Droits d'enregistrement) sur la base de la valeur des appartements et du montant des liquidités dont je n'ai pas connaissance.
Il est rappelé que votre père en qualité de conjoint survivant n'aura pas de droits d'enregistrement à régler sur la succession de votre mère.
Mais à son décès, s'il a opté pour le maximum des droits (1/4 en propriété + 3/4 en usufruit), l'assiette fiscale sera très vraisemblablement plus importante. Il convient également de tenir compte dans ces calculs prévisionnels de droits d'enregistrement des abattements fiscaux pour chacun des enfants (100 000 € du chef de votre mère et idem du chef de votre père, soit pour votre soeur et vous, des abattements totaux de 400 000 €...(Puis droits à des taux progressifs atteignant pour un assez grand nombre de successions 50%).
Oui, comme je l'ai indiqué précédemment sur ce forum dans une réponse littéralement retranscrite ci-après (Voir texte en gras en fin de réponse) :
En effet, le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de disposer des liquidités comme bon lui semble, à charge de les restituer aux nus-propriétaires à la fin de l’usufruitier.
Si l’usufruit s’éteint par le décès de l’usufruitier, cette dette de restitution pèsera sur sa succession. Aussi les nus-propriétaires risquent de ne pas être remboursés si les actifs dans la succession de l’usufruitier sont insuffisants.
Mais il est prévu des dispositions légales destinées à sauvegarder les droits des nus-propriétaires : - Un des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit doit être dressé avant l’entrée en jouissance de l’usufruitier (Articles 600 et 1094-3 du code civil). Cet inventaire comportera la désignation et la consistance des biens objets de l’usufruit.
- L’usufruitier doit fournir caution aux nus-propriétaires (Article 601 du code civil). Le cautionnement peut être remplacé par un gage ou un nantissement (Article 2318 du code civil); La jurisprudence autorise même son remplacement par une hypothèque. Mais à défaut de sûreté, les nus-propriétaires peuvent exiger le placement des sommes : Cf. article 602 du code civil : "Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier."
Les nus-propriétaires peuvent également choisir de dispenser l’usufruitier de son obligation de fournir caution, ce qui peut se comprendre lorsqu’il s’agit de ses enfants, par exemple. Le conjoint peut aussi être dispensé de fournir caution par le testament. Lorsque l’usufruit du conjoint résulte d’une libéralité entre époux, les descendants peuvent toujours exiger l’emploi des sommes, même si l’usufruitier fournit caution : "Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé." (Article 1094-3 du code civil).
(NB : Les titres au porteur me paraissent un peu désuets...).
- Tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu'il résulte de la loi, d'un testament ou d'une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même (Articles 759 du code civil).
A défaut d'accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. Elle peut être introduite jusqu'au partage définitif.
S'il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d'indexation propre à maintenir l'équivalence initiale de la rente à l'usufruit (Article 759 du code civil).
Toutefois, le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant (Article 760 du code civil).
L’usufruit peut aussi être converti en capital, mais sous réserve de l’accord de toutes les parties (Article 761 du code civil : Par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l'usufruit du conjoint en un capital".)
Vous trouverez des informations complémentaires sur cette conversion en capital ou en rente viagère sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2132 et suivant lesquelles notamment :
I - En cas d'accord avec les héritiers :
Si vous êtes d'accord avec les héritiers nus-propriétaires: Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien., vous décidez avec eux de la manière de procéder pour transformer l'usufruit en rente viagère ou en capital.
Vous pouvez faire appel à un notaire pour déterminer la valeur de l'usufruit à convertir.
Vous pouvez transformer l'usufruit jusqu'au partage définitif des biens.
II - En cas de désaccord avec les héritiers : II - Si vous êtes en désaccord avec les héritiers nus-propriétaires : Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien., vous pouvez demander la transformation de l'usufruit en rente viagère au juge.
La transformation en capital n'est pas possible.
Adressez votre demande au tribunal judiciaire du domicile du défunt.
Vous devrez y joindre tous les documents concernant la succession fournis par votre notaire.
Si le juge accepte votre demande, il déterminera le montant de la rente.
NB : Le juge ne peut pas vous imposer la transformation en rente viagère de l'usufruit sur le logement principal et son mobilier.
Vous pouvez transformer l'usufruit jusqu'au partage définitif des biens."
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