Sujet (Cloturé) initié par FME, il y a 1 an - 709 vues
Bonjour,
J'ai reçu une signification d'un jugement sur opposition à ordonnance pénale du tribunal de police, dernier ressort. Ce jugement a été fait par défaut car la citation à audience ne m'a jamais été délivrée préalablement (l'huissier contacté dit ne pas avoir trouvé de nom sur ma boite aux lettres ou sur ma maison, ce que je peux prouver être faux)...
Après le jugement, j'ai par contre reçu la signification de jugement via le même huissier qui cette fois a trouvé ma boite aux lettres avec mon nom. Cette signification de jugement stipule uniquement, je cite, que « Il s'agit d'un Jugement du Tribunal de Police rendu en dernier ressort. Les jugements rendus en dernier ressort en matière de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation. Le délai pour se pourvoir en cassation est de DIX JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte. »
En fait, je n'ai reçu la signification que 9 jours après la date (11/03) figurant sur l'acte, soit seulement la veille de la date limite pour un recours. En effet, il a fallu ce délai pour : (i) l'envoi d'une lettre recommandée par l'huissier (12/03) suite à son passage en mon absence, travail oblige, en journée en semaine, (ii) l'avis de passage du facteur en mon absence du fait d'un week-end (14/03), de passage à la poste pour récupérer la LRAR (19/03 ; la poste n'ayant que des horaires d'ouverture limité et en journée), puis de passage chez l'huissier pour avoir la signification (20/03).
Question Q1 : Tout délai de recours se compte-t-il bien depuis le 11/03 ? N'y a-t-il pas injustice du fait de ces délais ?
A postériori seulement, je crois découvrir que selon l'Article 495-4 du Code de procédure pénale (CPP) découvert sur internet et du fait du jugement par défaut, j'avais le droit de faire opposition. -Q2 : Est-ce exact ? -Q3 : Mais je ne le savais pas. Suis-je censé connaître tous mes droits par défaut ou aurait-on dû m'en avertir ? Dans l'ordonnance pénale, les recours étaient clairement stipulés, mais pas dans la signification de jugement. -Q4 : Sur internet, je trouve dans l'Article 680 du Code de procédure civile que les droits doivent être clairement signifiés, mais je ne trouve pas d'équivalent dans le CPP. Qu'en est-il ?
Le Chef Greffier du tribunal où je me suis rendu pour des explications m'a dit (verbalement) que je ne pouvais que faire un pourvoi en cassation. C'est donc e que j'ai fait, mais je pense que ce n'est pas juste. Sur le principe, c'est opposition que je voulais faire.
Q5 : En cassation, ma démonstration que l'huissier a failli à la délivrance de la citation à audience peut elle être cause de cassation ? Et le défaut d'information du Greffier ?
Merci d'avance votre assistance. Bien cordialement, FME
Concernant votre première question (Q1), le délai de recours court effectivement à partir de la date figurant sur l'acte de signification, soit le 11/03 dans votre cas. Cependant, il est important de noter que si la signification n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement faite à domicile (article 492 du Code de procédure pénale). Ainsi, vous auriez pu faire opposition, et ce délai aurait pu être prolongé si vous n'aviez pas eu connaissance de la signification.
Pour votre deuxième question (Q2), oui, vous aviez le droit de faire opposition à l'ordonnance pénale, conformément à l'article 495-4 du Code de procédure pénale, qui stipule que le jugement rendu par défaut est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
En ce qui concerne votre troisième question (Q3), il n'est pas exigé que vous connaissiez tous vos droits par défaut. Les juridictions ont une obligation d'information, et l'absence de mention des voies de recours dans la signification peut constituer un vice de forme. L'article 680 du Code de procédure civile précise que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente les voies de recours, mais cela ne s'applique pas directement au Code de procédure pénale. Toutefois, le principe d'information des parties reste fondamental.
Pour votre quatrième question (Q4), bien qu'il n'existe pas d'équivalent direct dans le Code de procédure pénale à l'article 680 du Code de procédure civile, la jurisprudence impose que les actes de procédure doivent être clairs et précis. L'absence d'information sur les voies de recours peut être contestée.
Enfin, pour votre cinquième question (Q5), en cassation, la démonstration que l'huissier a failli à la délivrance de la citation à audience peut effectivement être un motif de cassation, car cela touche à la régularité de la procédure. De plus, le défaut d'information du greffier peut également être soulevé comme un vice de procédure.
En résumé, vous avez des arguments valables pour contester la régularité de la procédure et la signification du jugement.
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