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La réalisation d'une construction à proximité de son habitation apporte son lot de nuisances.
Certains riverains sont donc tentés de contester les autorisations d'urbanisme délivrées à proximité de leurs biens par leurs propres moyens.
Toutefois, exercer un tel recours, qu'il soit adressé auprès du Maire ou directement devant le juge administratif, exige de respecter des règles précises.
A défaut, le recours sera jugé irrecevable et empêchera toute possibilité de contester la légalité de l'autorisation d'urbanisme.
Pour les profanes, trois éléments doivent être pris en compte :
le délai de recours à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme ;
la notification du recours auprès du bénéficiaire et de la Mairie ;
la justification de l'intérêt à agir.
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Quels délais pour introduire un recours ?
Il est important de savoir que le contentieux des autorisations d'urbanisme déroge, pour une large part, au droit commun.
Il est donc essentiel de maîtriser les délais de recours.
Vous pourrez introduire un recours contre une autorisation d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de l'affichage régulier de cette autorisation sur le terrain d'assiette du projet.
A l'issue de ce délai, votre recours sera considéré hors délai et donc irrecevable.
C'est la raison pour laquelle une attention particulière doit être portée à ce délai.
Toutefois, il peut arriver que l'affichage ne respecte pas le formalisme exigé par le code de l'urbanisme (absence de visibilité, absence de la mention des voies et délais de recours...).
Dans ce cas, l'affichage, irrégulier, n'a pas pour effet de faire courir le délai de recours.
Il vous sera possible d'introduire un recours malgré le fait que l'autorisation ait été délivrée il y a plus de deux mois.
Toutefois, le juge administratif estime qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, le principe de sécurité juridique implique de juger irrecevables les recours tardifs, bien que l'affichage soit irrégulier.
Cette jurisprudence pourra toutefois être atténuée dans certains cas, au regard des circonstances propres de l'espèce.
Enfin, il existe un cas dans lequel le permis de construire peut être contesté sans délai.
Il s'agit du cas de l'existence d'une fraude.
Cependant, la fraude est difficile à démontrer puisqu'elle implique que le pétitionnaire a volontairement trompé l'administration en lui fournissant de fausses informations sans lesquelles il n'aurait pas pu obtenir l'autorisation.
La notification du recours
Souvent, les particuliers qui introduisent un recours à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme par leurs propres soins omettent de notifier leur recours.
L'absence de notification entraîne l'irrecevabilité de leur demande.
Il faut distinguer :
le recours gracieux ;
le recours contentieux.
Le recours gracieux consiste à demander au Maire le retrait de l'autorisation d'urbanisme.
Dans ce cas, afin d'éviter tout risque d'irrégularité, vous devrez :
adresser votre recours gracieux au Maire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
notifier la copie du recours gracieux auprès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme.
Dans le cas d'un recours contentieux devant le juge administratif, vous devrez :
notifier la copie du recours contentieux auprès du Maire par lettre recommandée avec accusé de réception ;
notifier la copie du recours contentieux auprès du bénéficiaire ou de tous les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme.
Attention à bien notifier la copie du recours, c'est-à-dire l'intégralité de votre demande.
En outre, vous devrez veiller à notifier le recours à l'ensemble des bénéficiaires de l'autorisation.
Il est possible d'être induit en erreur lorsque le permis est accordé à plusieurs bénéficiaires.
Pour éviter tout débat juridique, chaque bénéficiaire doit se voir notifier individuellement la copie du recours.
Comment justifier son intérêt à agir ?
Le juge administratif a récemment durci les conditions pour démontrer l'intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.
Il faut distinguer :
le voisin immédiat du projet ;
les tiers.
1. Sur l'intérêt à agir du voisin immédiat du projet
Le voisin immédiat du projet est celui qui conteste un projet de construction situé sur une parcelle contiguë.
Le juge administratif estime que "par principe", celui-ci dispose d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'autorisation d'urbanisme litigieuse.
Toutefois, il est nécessaire, sous peine d'irrecevabilité, de faire état de différents éléments auprès du juge administratif.
En effet, il vous appartiendra de faire état :
d'éléments relatifs à la nature du projet (type de construction (immeuble, maison, pavillon...), destination...) ;
d'éléments relatifs à l'importance du projet (hauteur, gabarit, emprise au sol...) ;
d'éléments relatifs à la localisation du projet (implantation par rapport à votre bien, distance...).
Si votre recours devant le juge ne contient pas ces éléments, le recours risque d'être jugé irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
2. Sur l'intérêt à agir des tiers
Les tiers sont les riverains du projet qui, sans pour autant être limitrophes, seront impactés défavorablement par l'opération.
Dans ce cas-là, l'intérêt à agir est plus délicat à justifier, ce qui exige d'importants développements au sein du recours.
Les tiers doivent strictement faire état auprès du juge :
des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation de votre bien (nuisances visuelles, perte d'intimité, perte d'ensoleillement...) ;
des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions d'utilisation de votre bien (augmentation de la circulation routière, dangerosité des accès...) ;
des atteintes susceptibles d'affecter directement les conditions de jouissance de votre bien (atteinte à la valeur du bien).
Le recours des tiers devra impérativement comprendre ces différents éléments, de manière particulièrement détaillée, pour éviter d'être jugé irrecevable par le tribunal administratif.
Fiche pratique rédigée par
Maître Ludovic GIUDICELLI
Avocat au barreau de PARIS (droit administratif, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme)
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