Sujet (Cloturé) initié par SPLDA, il y a 3 mois - 482 vues
Bonjour, J'accompagne une personne qui est en CDI (2 heures par jours) avec une entreprise. Elle a un titre de séjour travail temporaire. L'employeur refuse d'établir l'autorisation de travail. Je voudrai être aidé sur les textes de loi concernant cette obligation pour l'employeur de fournir cette autorisation de travail. Nous allons envoyer un courrier en recommandé avec AR à cet employeur lui rappelant cette obligation. Pouvez vous svp me dire les conséquences pour la personne que j'accompagne ? En vous remerciant Cordialement Sonia
L'employeur doit obligatoirement demander une autorisation de travail pour que l'étranger puisse travailler. En effet, même si l'étranger dispose déjà d'un titre de séjour "travailleur temporaire", ce titre ne lui permet d'exercer uniquement l'activité salariée pour laquelle la première autorisation de travail a été obtenue.
Ainsi, une autorisation de travail doit être demandée pour chaque nouveau contrat de travail.
Cela résulte de l'article L. 5221-5 du Code du travail : "Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2."
En l'absence d'une telle autorisation, l'employeur s'expose à une amende pouvant atteindre 30.000 €uros et d'autres sanctions administratives (refus d'aides publiques à l'emploi, amende administrative, etc.) :
- Amende pénale- article L. 8256-2 du Code du travail : "Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros."
- Amende administrative - article L. 8253-1 du Code du travail : "Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. (...) Le montant de l'amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...)"
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