Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015., il y a 1 an - 1297 vues
Bonjour,
J'ai déposé une demande de titre de séjour pour soins, en tant qu'étranger malade. Cette demande a été refusée par la préfecture en raison d'un avis médical défavorable rendu par le collège des médecins de l'OFII.
En réaction, j'ai saisi les conseils départementaux de l'ordre des médecins dont relèvent les trois médecins ayant participé à cet avis, en déposant trois plaintes disciplinaires.
Dans chacune, j'ai demandé aux médecins de justifier leur avis médical défavorable.
Deux conseils départementaux — Paris et Hauts-de-Seine ont déclaré être incompétents pour examiner le fond de mes plaintes, en s'appuyant sur l'article L4124-2 du Code de la santé publique.
Selon cet article, les praticiens qui exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement ne peuvent être poursuivis devant la chambre disciplinaire que par certaines autorités administratives ou judiciaires (le ministre de la santé, le préfet, le directeur de l'ARS, le procureur de la République, etc.).
Ces deux conseils ont donc considéré que les médecins de l'OFII exerçaient, dans le cadre de leur mission d'évaluation médicale des étrangers malades, une fonction de contrôle prévue par la loi, ce qui les empêcherait eux-mêmes, en tant que conseils départementaux, de saisir la juridiction disciplinaire.
En revanche, un autre conseil départemental celui d'Ille-et-Vilaine a affirmé être compétent pour examiner le fond de la plainte, tout comme l'Ordre national des médecins, qui n'a pas évoqué cette incompétence.
Selon l'article L4124-2 du Code de la santé publique, les médecins chargés d'une fonction de contrôle, comme ceux de l'OFII, ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire que par certaines autorités, telles que le ministre de la santé, le préfet, ou le procureur de la République.
Cela signifie que les conseils départementaux de l'ordre des médecins, en tant qu'autorités disciplinaires, ne peuvent pas engager de poursuites contre ces médecins dans le cadre de leur mission d'évaluation médicale.
Ainsi, les conseils départementaux de Paris et des Hauts-de-Seine ont correctement déclaré leur incompétence pour examiner le fond de vos plaintes, conformément à l'article L4124-2.
En revanche, le conseil d'Ille-et-Vilaine et l'Ordre national des médecins qui affirment leur compétence semblent agir en contradiction avec cette disposition légale.
En conclusion, les conseils départementaux de Paris et des Hauts-de-Seine ont raison de se déclarer incompétents, tandis que la position du conseil d'Ille-et-Vilaine pourrait être contestée sur la base de l'article précité. Vous pourriez envisager de faire valoir cette interprétation auprès des instances concernées.
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Les conseils départementaux de Paris et des Hauts-de-Seine ont juridiquement raison
L'article L4124-2 du Code de la santé publique prévoit que lorsqu'un médecin agit dans le cadre d'une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement seules certaines autorités** (préfet, ministre, procureur, etc.) peuvent engager une action disciplinaire.
Or, dans le cadre de l'évaluation des étrangers malades, les médecins désignés par l'OFII exercent bien une mission de contrôle réglementaire prévue à l'article R313-23 du CESEDA.
Donc, en tant que particulier, vous n'êtes pas recevable à demander des poursuites disciplinaires contre ces médecins pour l'avis rendu dans ce cadre.
Le conseil d'Ille-et-Vilaine et l'Ordre national ont donc à tort admis leur compétence
Résumé très bref : Les médecins de l'OFII agissent en contrôle légal seuls autorités publiques peuvent les poursuivre → vous n'êtes pas recevable → les deux conseils qui se sont déclarés incompétents ont raison.
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