Bonsoir,
Selon l'article L4124-2 du Code de la santé publique, les médecins chargés d'une fonction de contrôle, comme ceux de l'OFII, ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire que par certaines autorités, telles que le ministre de la santé, le préfet, ou le procureur de la République.
Cela signifie que les conseils départementaux de l'ordre des médecins, en tant qu'autorités disciplinaires, ne peuvent pas engager de poursuites contre ces médecins dans le cadre de leur mission d'évaluation médicale.
Ainsi, les conseils départementaux de Paris et des Hauts-de-Seine ont correctement déclaré leur incompétence pour examiner le fond de vos plaintes, conformément à l'article L4124-2.
En revanche, le conseil d'Ille-et-Vilaine et l'Ordre national des médecins qui affirment leur compétence semblent agir en contradiction avec cette disposition légale.
En conclusion, les conseils départementaux de Paris et des Hauts-de-Seine ont raison de se déclarer incompétents, tandis que la position du conseil d'Ille-et-Vilaine pourrait être contestée sur la base de l'article précité. Vous pourriez envisager de faire valoir cette interprétation auprès des instances concernées.
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Maître
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Cordialement
il y a 8 heures
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