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Question résolue par Maître Ariel DAHAN
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Ariel

Est-ce que mon analyse est correcte ?
Sujet initié par Mustapha201420152015., il y a 5 jours - 400 vues

Bonjour,

Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte contre les médecins de l’OFII en se déclarant incompétent pour l’examiner, en se fondant sur l’article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :

« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre (….) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »

Mon analyse personnel est:

Je n’ai pas trouvé de jurisprudence du conseil d’état ou de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif qui prouve que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle.

On m’a dit que la décision 441481 du 28 juillet 2022 montre que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle mais je n’ai rien trouvé dans cette décision: quelque chose qui explique que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle

L’article L4124-2 restreint le droit de saisir la juridiction disciplinaire pour certains actes commis dans l’exercice d’un service public ou d’une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement.

Mais cette disposition n’immunise pas les médecins de toute responsabilité déontologique : elle limite seulement qui peut engager des poursuites devant la chambre disciplinaire, dans certains cas précis.

Pour qu’un médecin soit couvert par cette restriction, il faut qu’il exerce réellement une “fonction de contrôle” spécifique, clairement définie par la loi ou un règlement.

Or, la mission des médecins de l’OFII n’entre pas dans ce cadre.

Leur fonction est mal qualifiée par le conseil national de l’ordre des médecins

Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et l’arrêté du 27 décembre 2016, les médecins de l’OFII doivent :

1)Évaluer l’état de santé de l’intéressé

2)Se prononcer sur la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d’origine,

3)Rendre un avis médical au préfet, qui reste seul décisionnaire.

Cela relève d’un travail d’expertise médicale, à visée consultative, non d’un contrôle, car :

1)Ils ne prennent pas de décision,

2)Ils n’imposent rien à l’étranger,

3)Ils ne disposent d’aucun pouvoir de coercition.

4)Absence de contrôle au sens juridique

En droit administratif, une fonction de contrôle implique :

1)Une capacité à inspecter, sanctionner ou ordonner des mesures (ex. : contrôle sanitaire, contrôle fiscal, inspection du travail),

2)Un pouvoir de vérification contraignante, souvent dans un rapport hiérarchique.

Or ici, les médecins de l’OFII n’ordonnent rien. Ils se contentent d’exprimer une opinion médicale sur pièces, parfois même sans jamais voir le patient, dans une procédure administrative.

Conclusion intermédiaire : parler de “fonction de contrôle” pour désigner une avis médical individuel sans pouvoir décisionnel est un abus de langage juridique.

Plusieurs décisions montrent que les juridictions administratives n’assimilent pas automatiquement une mission médico-administrative à une fonction de contrôle :

Conseil d’etat , 27 mai 2009, n° 298537 (Société OTV)
Le Conseil d’État distingue clairement entre contrôle administratif et avis technique ou expertise.

Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2018, n° 1603834/6-3
Un médecin inspecteur de santé publique n’était pas considéré comme ayant agi dans une fonction de contrôle car il n’avait rendu qu’un avis sans contrainte.
Le juge rappelle que la notion de “fonction de contrôle” ne s’applique pas aux simples actes d’avis ou d’évaluation, même dans un cadre réglementé, s’ils ne comportent ni contrôle effectif, ni pouvoir de sanction ou d’injonction.

En élargissant la notion de “fonction de contrôle” aux médecins de l’OFII, le Conseil national de l’ordre des médecins

1)Crée une immunité disciplinaire de fait,

2)Détourne une disposition censée protéger les agents contrôlant des systèmes publics, non les médecins émettant des avis sur des individus vulnérables

Un médecin exerçant dans un centre hospitalier peut être poursuivi s’il rend un certificat inexact.

Mais un médecin de l’OFII, rendant un avis inexact ou bâclé aux conséquences potentiellement graves (OQTF, expulsion, rupture de soins vitaux), serait protégé par une interprétation trop large de L4124-2.

Cette erreur de qualification prive les usagers d’un recours disciplinaire effectif contre des médecins qui peuvent, par négligence ou biais, mettre en péril leur santé ou leur vie.

Le Conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation, en qualifiant la mission des médecins de l’OFII de “fonction de contrôle” :
Cette qualification n’est

1)Ni conforme aux textes,

2)Ni conforme à la jurisprudence

3)Ni justifiée par la nature réelle de leur mission.

Elle revient à détourner la finalité de l’article L4124-2, et à créer une immunité injustifiée, incompatible avec les principes d’éthique, d’égalité et de responsabilité professionnelle
Le déni de justice est une notion reconnue en droit français (article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire) comme :

« Le fait, pour un juge ou une autorité investie du pouvoir de trancher un litige ou de réguler une activité, de refuser de statuer sur une demande relevant de sa compétence, ou de ne pas statuer dans un délai raisonnable. »

Il peut également être caractérisé lorsque l’administration ou une autorité ordinale refuse abusivement d’examiner une plainte ou un recours légitime.

L’Ordre des médecins a une mission de service public : réguler la profession et sanctionner les dérives

Le Conseil national de l’ordre des médecins, en tant qu’autorité administrative indépendante, est chargé de :

1)Veiller au respect de la déontologie médicale (article L4121-2 du Code de la santé publique),

2)Examiner les plaintes des usagers,

3)Saisir la chambre disciplinaire lorsqu’un manquement professionnel est constaté

4)Refuser d’analyser une plainte sérieuse constitue donc un manquement à ses obligations légales et éthiques

En s’abritant derrière une mauvaise interprétation de L4124-2, le Conseil national de l'ordre des médecins détourne un outil de régulation (la réserve de compétence) pour éviter d’exercer son propre rôle. Ce refus :

1)N’est pas juridiquement fondé,

2)Et constitue une abstention fautive d’une autorité censée protéger la déontologie et les patients.

Conseil d’État, 9 mai 2001, n° 206378 – Affaire lagarde

Le Conseil d’État a jugé que le rejet d’une plainte sans motivation ou sur un fondement erroné peut constituer un excès de pouvoir ou un déni de justice.

2. CEDH – Arrêt Kudła c. Pologne, 2000
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que le droit à un recours effectif implique l’accès à un organe indépendant pour examiner une plainte engageant des droits fondamentaux, comme la santé ou la vie privée.

Dans mon cas, les avis des médecins de l’OFII ont des conséquences directes sur :

1)Mon accès aux soins,

2)Ma sécurité physique et psychologique,

3)Mes droits fondamentaux à la dignité et à la vie (article 2 et 8 de la CEDH).

Le refus du Conseil national de l’ordre des médecins de juger ces plaintes empêche l’accès à un contrôle disciplinaire effectif, ce qui constitue une violation manifeste de mon droit à un recours.

Le Conseil national, en refusant d’examiner ma plainte sérieuse pour des motifs erronés, a commis un déni de justice, caractérisé par :

1)Un refus d’agir dans le cadre de ses compétences légales,

2)Un abandon de sa mission de protection de la déontologie médicale,

3)Une obstruction à l’accès à un recours effectif, contraire à la jurisprudence nationale et européenne.

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Vous avez raison dans la logique mais tort dans le fond.
Tort tout simplement parce qu'il n'y a que le Règlement de l'Ordre des Médecins qui est compétent pour déterminer la compétence de l'ordre des médecins en matière disciplinaire.

De plus les médecins désignés par le CESEDA peuvent intervenir à plusieurs titres
- pour déterminer si un enfant mineur est potentiellement susceptible de subir une mutilation sexuelle (certificat médical à renouveler tous les 5 ans)
- pour déterminer sur une personne étrangère a droit à un titre de séjour "vie privée et familiales" à titre humanitaire en raison de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale

Dans le premier cas (risque de mutilation sexuelle) il s'agit d'un médecin hospitalier relevant du service de l'Unité Médicale Judiciaire du département. C'est un fonctionnaire qui exerce une mission d'expertise ou de contrôle dans le cadre d'une mission de service public.

Dans le second cas la décision est prise par un "collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration."
Ici le service médical de l'OFII prends attache avec le médecin traitant du candidat ou si le candidat n'a pas de médecin traitant, avec un "médecin praticien hospitalier", fonctionnaire hospitalier qui exerce une mission de service public.
Il procède bien à un "contrôle" de votre dossier et non à une expertise.
Il rend un "avis" et non une "décision".

Dans les deux cas le médecin de l'OFII ou de l'OFPRA est un fonctionnaire exerçant une mission de service public. Ils sont nécessairement couverts par les dispositions de l'article L4124-2 du Code de la Santé Publique.

Par ailleurs le refus de votre recours disciplinaire n'exclut pas un éventuel recours indemnitaire pour faute, contre ce médecin. Cela ne vous prive donc pas d'un recours effectif.

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