Bonsoir ,
En effet, pour qu'une mesure de protection juridique soit mise en place, il est nécessaire qu'il y ait une altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles de la personne concernée.
Selon l'article 425 du Code civil, une personne peut bénéficier d'une mesure de protection si elle est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une telle altération.
La jurisprudence précise également que les mesures de protection, telles que la curatelle ou la tutelle, ne peuvent pas être justifiées uniquement par des difficultés de gestion budgétaire.
Par exemple, dans l'arrêt Cass. Civ. 1re 22 Juillet 1987 n°86-13.087, il est souligné que la nécessité d'une protection juridique doit être fondée sur une constatation suffisante de l'incapacité à gérer ses biens, et non simplement sur des problèmes de gestion.
De plus, l'article 440 du Code civil stipule que la curatelle n'est prononcée que si la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
Cela implique que la personne doit avoir besoin d'assistance ou de contrôle dans les actes importants de la vie civile, ce qui ne semble pas être le cas ici, étant donné qu'elle est capable de conduire, faire ses courses, et s'habiller.
En conclusion, la simple incapacité à gérer un budget, sans altération des facultés mentales ou corporelles, ne suffit pas à justifier une demande de mise sous tutelle ou curatelle.
Il serait donc conseillé à cette personne de continuer à travailler avec la CESF et d'explorer d'autres solutions pour gérer ses dettes, plutôt que de compter sur une mesure de protection qui ne serait pas justifiée légalement.
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